Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 2786A (Non soutenu)

Publié le 16 octobre 2019 par : M. Rebeyrotte.

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Rédiger ainsi l’alinéa 159 :

« 1° Par dérogation au dernier alinéa de l’article 1518bis du code général des impôts, pour l’établissement de la taxe d’habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l’article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I de l’article 1411 sont majorées par application d’un coefficient égal à 1 majoré du quotient, lorsque celui-ci est positif, entre, d’une part, la différence de la valeur de l’indice des prix à la consommation du mois de novembre de l’année précédente et la valeur du même indice au titre du mois de novembre de l’antépénultième année et, d’autre part, la valeur du même indice au titre du mois de novembre de l’antépénultième année. »

Exposé sommaire :

La loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a institué un dégrèvement progressif de taxe d’habitation pour 80 % des ménages les plus modestes, au titre de leur résidence principale. En vertu du projet de loi de finances pour 2020, plus aucun contribuable n’acquittera de taxe d’habitation en 2023. Pour compenser leur perte de recette fiscale, les communes percevront la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI), une fraction de TVA.

Comme le Gouvernement l’a assuré, cette réforme doit être neutre pour les budgets des communes et des EPCI : « les collectivités seront compensées à l’euro près ». Or, le projet de loi de finances pour 2020 propose de ne pas appliquer la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives retenues pour l’établissement de la TH pour les locaux affectés à l’habitation principale en 2020 et prévoit d’établir le calcul du montant du produit de taxe d’habitation à compenser en fonction de ces bases non-revalorisées.

La revalorisation forfaitaire est de droit et automatique depuis la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. En application de l’article 1518bis du code général des impôts, elle correspond à l’inflation harmonisée constatée (de novembre à novembre). Suspendre l’application de l’article 1518bis, comme il est figuré à l’alinéa 159 de l’article 5 du projet de loi de finances pour 2020, équivaudrait, sans justification objective, à amputer les ressources des budgets locaux d’environ 250 millions d’euros par an.

Cet amendement a pour objet de trouver une voie de compromis : il substitue à l’indice des prix à la consommation harmonisée, l’indice des prix à la consommation française. En septembre 2019, il s’établit à + 0,9 %, contre + 1,1 % s’agissant de l’inflation harmonisée.

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