Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 2949C (Adopté)

Publié le 15 novembre 2019 par : M. Giraud.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du I de l’article 64bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l’année qui suit la sortie d’un régime réel d’imposition, les recettes mentionnées au deuxième alinéa sont diminuées, avant application de l’abattement prévu au même alinéa, du montant hors taxes des créances figurant au bilan du dernier exercice imposé selon un régime réel d’imposition. » ;

2° Après l’article 72 bis, il est inséré un article 72terainsi rédigé :

« Art. 72ter. – En cas de passage du régime d’imposition prévu à l’article 64bis à un régime réel d’imposition, les créances figurant au bilan d’ouverture du premier exercice soumis à un régime réel d’imposition sont ajoutées au bénéfice imposable de ce même exercice pour leur montant hors taxes sous déduction d’un abattement de 87 %. » ;

3° Après le deuxième alinéa du I de l’article 93 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de sortie du régime d’imposition prévu à l’article 102ter, le bénéfice imposable déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa est augmenté des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de l’année qui précède celle au titre de laquelle l’option est exercée pour leur montant hors taxes sous déduction d’un abattement de 34 %. » ;

4° Le 1 de l’article 102ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l’année qui suit la sortie du régime d’imposition prévu à l’article 96 et lorsque l’option mentionnée à l’article 93 A avait été exercée, les recettes mentionnées au premier alinéa sont diminuées, avant application de l’abattement prévu au même alinéa, du montant hors taxes des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de la dernière année imposée selon les modalités prévues à l’article 93 A. »

II. – Les articles 64bis, 72ter, 93 A et 102ter du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement porte sur les cas où des exploitants réalisant des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) passent d’un régime réel d’imposition à un régime de microentreprise ou inversement, et prévoit dans ce cadre des mesures de neutralité fiscale pour éviter des situations de double imposition ou de non-imposition ainsi que des situations de double déduction ou de non-déduction.

Ainsi, s’agissant des BA, en cas de passage d’un régime réel au régime « micro-BA », les recettes du premier exercice d’application du régime « micro-BA » seraient diminuées à hauteur du montant des créances figurant au bilan de clôture du dernier exercice imposé au régime réel, dans la mesure où ces recettes ont déjà été prises en compte pour la détermination du résultat fiscal au régime réel d’imposition.

Inversement, en cas de passage du régime « micro-BA » à un régime réel d’imposition, les créances figurant au bilan d’ouverture du premier exercice au régime réel seraient ajoutées au bénéfice imposable de cet exercice pour leur montant hors taxes sous déduction d’un abattement de 87 %, pour permettre la déduction des charges correspondantes.

La même logique est appliquée aux BNC : en cas de passage du régime de la déclaration contrôlée, accompagné de l’option pour l’imposition suivant la règle des créances acquises (article 93 A du CGI), au régime « micro-BNC », les recettes du premier exercice de retour au « micro-BNC » seraient diminuées à hauteur du montant des créances détenues par l’exploitant à la clôture du dernier exercice imposé selon un régime réel. Dans la situation inverse, les créances détenues à l’ouverture du premier exercice soumis au régime réel seraient ajoutées au bénéfice imposable de cet exercice pour leur montant hors taxes sous déduction d’un abattement de 34 %, là aussi pour permettre la déduction des charges correspondantes.

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