Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 2958C (Retiré)

Publié le 14 novembre 2019 par : Mme Cariou, Mme Gregoire, M. Labaronne, M. Dirx, Mme Hai.

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Après le 1° de l’article L 80 B du Livre des procédures fiscales, il est inséré un 1°bis ainsi rédigé :

« 1°bis S’agissant des prises de position effectuées au profit d’entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à deux-cent-cinquante millions d’euros, ces prises de position font l’objet d’une évaluation, notamment budgétaire et économique, de leurs effets par l’administration fiscale.
« Le présent 1°bis s’applique également aux entreprises qui contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L. 233‑16 du code de commerce et dont le chiffre d’affaires est supérieur à deux-cent-cinquante millions d’euros, étant précisé que ce chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent. »

Exposé sommaire :

Les contribuables ont la possibilité d’interroger l’administration sur l’application de certaines règles fiscales et notamment sur leur situation au regard de ces règles.

Ces demandes sont parfois prévues par les textes et les réponses susceptibles d’engager l’administration fiscal, c’est la procédure dite du rescrit. L’administration fiscale a traité 17 927 rescrits en 2017 selon le rapport sur l’activité en matière de rescrit de l’année 2017 réalisé par la direction générale des finances publiques.

La loi ESSOC du 10 aout 2018 a reconnu toute l’utilité des rescrits et déployé ces outils de sécurisation des acteurs économiques et citoyens : ces actes consolident l’opposabilité accordée aux interprétations des règles de droit assumées par les administrations publiques.

Dans une logique de modernisation et de responsabilisation comme de transparence,le présent amendement propose de formellement systématiser l’évaluation de chaque nouveau rescrit individuel.

C’est ainsi susciter une modernisation de l’ensemble des rescrits nouveaux que nos administrations émettront, et cela contribuera à en assurer un suivi plus continu.

Afin d’organiser de façon proportionnée cette formalisation d’une pratique jusqu’ici informelle, le texte du L 80 B remodelé trouvera application à compter du 1er janvier 2020 pour les rescrits généraux des seules entreprises de plus de 250 m€ de chiffres d’affaires, concernées par le plus haut taux d’imposition sur les sociétés, et plus à même d’intégrer cette nouvelle exigence d’évaluation à laquelle elles pourront d’ailleurs prendre une part active.

C’est l’occasion de rappeler le bon rapprochement fait par notre majorité entre administration fiscale et entreprises, qui en faisant œuvre de bonne foi disposent de droits et garanties renforcées, via la relation de confiance ouverte en particulier par l’article 17 de la loi Essoc.

Ce faisant, relevons enfin que ce sera pour la France l’opportunité d’élever ses standards de modernisation de ses outils fiscaux, et d’en exiger à termes autant de ses partenaires européens. Nous nous emparerons de l’objectif prégnant, au-delà des enjeux de lutte contre l’optimisation fiscale agressive, dans la directive « DAC 3 » 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal : elle a mis en place une grande innovation sur les décisions fiscales anticipées (advance crossborders rulings), par l’imposition de leur communication entre administrations fiscales des états de l’UE, concrétisant une des mesures du programme BEPS. C’est ainsi donner une première concrétisation à la recommandation n° 20 du Rapport d’information de la mission d’information commune sur le bilan de la lutte contre les montages transfrontaliers, adopté à l’unanimité des groupes politiques voilà quelques semaines (Rapport N° 2252 - de Mme Émilie Cariou et M. Pierre Cordier déposé le 25 septembre 2019, au nom des deux Commissions des Finances et des Affaires étrangères).

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