Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° CF60C (Rejeté)

Publié le 6 novembre 2019 par : Mme Osson, Mme Mörch, M. Morenas.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° – L’article 278‑0bis est ainsi modifié :

a) Au 1° du F, après le mot : « concerts » sont insérés les mots : « , foires, salons, expositions autorisés ; jeux et manèges forains à l’exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité intérieure »

b) Après le L, sont ajoutés un M et un N ainsi rédigés :

« M. – Les droits d’entrée pour la visite des parcs botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles.
« N. – Les droits d’entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème.
« Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportifs présentés à titre accessoire dans ces parcs demeurent soumis au taux qui leur est propre. Il en est de même des recettes procurées par la vente d’articles divers et des ventes à consommer sur place.
« Lorsqu’un prix forfaitaire et global donne l’accès à l’ensemble des manifestations organisées, l’exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La détermination de l’assiette de l’impôt s’effectue sur une base réelle. »

2° – Les bbis, bter et bnonies de l’article 279 sont abrogés.

3° – L’article 281quater est abrogé.

4° – Au 1° du 1 du I de l’article 297, les mots : « aux articles 281quater et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Toutes les formes de culture (« académique » ou artistique) doivent être accessibles au plus grand nombre. Aussi, elles doivent être également accessibles à tous les publics, sans que la fiscalité influe sur les préférences des consommateurs pour tel bien ou service de consommation.

C’est pourtant aujourd’hui le cas : alors que la TVA est perçue au taux de 10 % sur les parcs botaniques, parcs à décors animés, musées, monuments, grottes, sites et expositions culturelles, foires, salons, expositions autorisés, jeux et manèges forains, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % pour les théâtres, cirques, concerts, spectacles de variété, salles de cinéma et parcs zoologiques.

Cet amendement vise donc à revenir sur l’héritage d’arbitrages politiques effectués lors des législatures précédentes, qui ne permettent pas de mettre sur un même pied d’égalité toutes les formes de culture, tous les « biens de consommation culturels », pour les consommateurs.

Le III de l’amendement supprime le taux de TVA à 2,1 % applicable sur les 140 premières représentations. En 2015, dans son rapport particulier n° 4 sur « La TVA comme instrument de politique économique », le Conseil des Prélèvements Obligatoires relevait « que les taux réduits de TVA sur les biens culturels participent de la dégressivité de cet impôt, dans la mesure où ces biens sont relativement plus consommés par les déciles à fort pouvoir d’achat ». Les derniers déciles de revenu sont donc les premiers bénéficiaires de ce taux réduit, générant un manque à gagner d’environ 80 millions d’euros (VMT2, DF 730301). Par ailleurs, le recours à un taux de 2,1 % de TVA pour le théâtre n’est pas pertinent pour parvenir à remplir l’objectif d’accès au plus grand nombre : à prix équivalent pour une même prestation, les premiers déciles de revenu ne déclarent pas le théâtre à d’autres biens et services culturels. Par conséquent, la faible présence des premiers déciles dans les salles de théâtre relève moins d’une contrainte financière – à laquelle l’avantage fiscal d’une TVA à 2,1 % entend répondre – que d’habitudes et de préférences de consommation de biens et services culturels.

Le IV de l’amendement aligne le taux de TVA sur les représentations théâtrales entre la métropole et la Corse.

Cette harmonisation à un taux de TVA de 5,5 % pour les biens et services du secteur culturel représenterait un manque à gagner de 65 M€ sur les recettes de TVA en 2020, sur la base du coût prévisionnel, en 2020, des dépenses fiscales 730301, 730229, 730230 (Voies et moyens Tome 2 du PLF 2020), hors effet de modification des comportements de consommation.

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