Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD1057 (Rejeté)

Publié le 24 novembre 2019 par : M. Emmanuel Maquet, M. Bony, M. Brun.

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Après l’article L. 541‑9-2 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑9-2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑9-2‑1. – Tout fabricant ou importateur de produits générateurs de déchets communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits, sous la forme destinée au consommateur final, leur indice de localisme ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir. Cet indice vise à informer le consommateur sur les lieux de production du produit et des éléments qui le composent, ainsi que la somme totale de kilomètres accumulés pour arriver de la fabrication de chaque élément jusqu’au vendeur final.
« Les vendeurs de produits générateurs de déchets informent sans frais le consommateur par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié de leur indice de localisme. Le vendeur met également à disposition du consommateur les paramètres ayant permis d’établir cet indice.
« Un décret en conseil d’État définit les modalités d’application du présent article selon les catégories d’équipements électriques et électroniques, notamment les critères et le mode de calcul retenus pour l’établissement de l’indice. »

Exposé sommaire :

Le présent article vise à introduire, après l'indice de réparabilité, un indice de localisme visant à informer le consommateur du « score kilométrique » des produits qu'il achète. Cet indice prendrait en compte les lieux de production de chaque élément composant le produit et les kilomètres parcourus par chacun de ces éléments au cours des étapes de la fabrication, jusqu'à son dépôt sur le lieu de vente. À vocation purement informative, il n'aurait pas de conséquences néfastes pour les producteurs et les vendeurs qui disposent déjà de toutes les informations.

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