Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° 431C (Adopté)

Publié le 30 octobre 2017 par : le Gouvernement.

L'article L. 213-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-6. – Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, et à compter de cette décision jusqu'à la sortie de la zone d'attente, les frais de prise en charge de l'étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, ainsi que les frais de réacheminement, incombent à l'entreprise de transport qui l'a débarqué en France. Il en est de même à compter de la décision de maintien en zone d'attente prise dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article L. 221-1. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à clarifier la rédaction de l'article L. 213-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui oblige les entreprises de transport à réacheminer immédiatement les ressortissants de pays tiers auxquels un refus d'entrée a été notifié et, à défaut de réacheminement immédiat, à prendre en charge les frais de leur séjour jusqu'à leur réacheminement. Cette précision rédactionnelle vise ainsi à rendre effectif le recouvrement des sommes dues, alors que celles-ci auraient dû être recouvrées ces dernières années, au titre des dispositions en vigueur du CESEDA.

En effet, alors que les dépenses afférentes à cette prise en charge (7 M€ par an) sont actuellement avancées par l'État, elles ne font l'objet d'aucun remboursement des entreprises de transport qui se sont abstenues ces dernières années de rembourser les sommes dues, et ce alors que les dispositions du CESEDA prévoient que cette prise en charge incombe aux transporteurs. Le présent amendement facilitera donc l'établissement d'une redevance visant à assurer le remboursement des sommes exposées par l'État.

Enfin, le présent amendement permet d'assurer un traitement équivalent au titre de l'obligation de prise en charge des frais du séjour en zone d'attente, pour les cas où ce dernier découle d'un refus d'entrée et pour les cas où il découle d'une situation de transit. Ainsi, le recouvrement des frais de prise en charge du séjour en zone d'attente engagés par l'État pourra se faire sur un périmètre cohérent et fidèle à l'esprit des textes européens et internationaux.

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