Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 1174 (Non soutenu)

(20 amendements identiques : 628 686 768 911 932 977 1031 1097 1218 1238 1324 1600 1657 1687 1903 2099 2203 2213 2234 2267 )

Publié le 12 décembre 2019 par : M. Sorre, Mme Vignon, M. Rouillard.

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Supprimer les alinéas 41 à 45.

Exposé sommaire :

Aujourd’hui, une filière REP existe pour les voitures particulières et les utilitaires de moins de 3,5 tonnes. Elle est régit par le décret n° 2011‑153 du 4 février 2011 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire en matière de gestion des véhicules hors d’usage et des déchets d’équipements électriques et électroniques qui transpose la directive VHU en droit français. Le projet de loi prévoit l’extension de cette filière REP aux véhicules à moteurs à deux ou trous roues et les quadricycles à moteur.

Alors que le texte soumet de nombreuses filières professionnelles aux principes de la REP, en laissant au domaine réglementaire le soin de définir les moyens appropriés pour se conformer à ces principes, la rédaction actuelle du projet de loi instaure une différence de traitement injustifiée pour la filière REP VHU, en définissant ses modalités opératoires.

Cette différence de traitement pour la filière VHU est injustifiée au regard des performances environnementales de cette filière de recyclage qui dépassent les objectifs européens prévus par la directive 2000/53/CE. La France atteint en effet un taux de réutilisation et de recyclage de 87,3 % de l masse des VHU pris en charge et un taux de réutilisation et de valorisation de 94,5 %.

Par ailleurs, la Directive VHU est actuellement en cours de révision au niveau européen. La définition par voie réglementaire des modalités mise en oeuvre de la REP, comme cela est le cas pour les autres filières REP créées ou étendues, permettrait de prendre en compte cette révision des textes européens, tout en accordant un temps de concertation associant l’ensemble des parties prenantes, réunies au sein de l’instance d’évaluation de l’équilibre économique de la filière des VHU prévue par l’article R. 543‑157‑1 du code de l’environnement.

D’autre part, cette instance permettra d’enrichir cette phase de concertation, grâce aux travaux qu’elle pourra réaliser, notamment sur les enjeux de la récupération des déchets dangereux d’aujourd’hui et de demain.

Aussi, le présent amendement vise donc à supprimer ce traitement législatif spécifiques, non justifié et réservé à la filière REP VHU et il permet d’engager une concertation sur les enjeux de la filière afin d’en définir son mode opératoire par voie réglementaire.

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