Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 1813 (Adopté)

Publié le 11 décembre 2019 par : Mme Riotton.

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Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« Art. L. 441‑5. – S’il a conçu son appareil en prévoyant les cas d’auto-réparation et s’il a donné les consignes de sécurité adéquates pour qu’un utilisateur puisse réaliser une auto-réparation, le fabricant ne peut être tenu responsable d’un dommage survenu lors d’une auto-réparation, dans la mesure où ce dommage est lié à une maladresse de l’utilisateur ou au non-respect par ce dernier des consignes de réparation du produit. »

Exposé sommaire :

En vue de développer et de promouvoir l’écoconception des produits et leur réparabilité, cet amendement prévoit que la responsabilité du fabricant n’est pas engagée en cas de dommage à un produit survenu lors d’une tentative d’autoréparation si le fabricant a bien indiqué les conditions et consignes de sécurité à respecter en cas d’auto-réparation, et que le dommage est lié à une maladresse ou au non-respect manifeste des consignes par l’utilisateur du bien.

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