Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 2669 (Adopté)

(1 amendement identique : 2649 )

Publié le 19 décembre 2019 par : Mme Auconie.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

« La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
« 1° Le troisième alinéa du III de l’article L. 541‑15‑9, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, est supprimé ;
« 2° Après le même article L. 541‑15‑9, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 541‑15‑9‑2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de toute substance à l’état de microplastique, telle quelle ou en mélange, présente de manière intentionnelle en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique. Les microplastiques naturels qui n’ont pas été modifiés chimiquement ou biodégradables ne sont pas concernés.
« « 1° Cette interdiction s’applique :
« « a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l’exception des particules d’origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales ;
« « b) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2024 ;
« « c) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux visés au a), à compter du 1er janvier 2026 ;
« « d) À des dates fixées par décret en Conseil d’État et au plus tard au 1er janvier 2027 : aux produits détergents, aux produits d’entretien et aux autres produits visés par la proposition de restriction du 22 août 2019 de l’Agence européenne des produits chimiques portant sur les particules de microplastiques intentionnellement ajoutés ;
« « 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :
« « a) Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;
« « b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;
« « c) Lorsque les microplastiques sont rigoureusement confinés par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que les microplastiques sont contenus dans des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;
« « d) Lorsque les propriétés physiques des microplastiques sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés de telle manière que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;
« « e) Lorsque les microplastiques sont incorporés de façon permanente dans une matrice solide lors de leur utilisation.
« « II. – À compter du 1er janvier 2023, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastiques dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. »
« « III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I et du II du présent article. » »

Exposé sommaire :

Le présent amendement prévoit l’interdiction de mise sur le marché de produits contenant intentionnellement du microplastique (inférieur à 5 millimètres). Il reprend la proposition émise par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) afin de lutter contre la pollution des microplastiques.

Selon l’ECHA, environ 36 000 tonnes par an de microplastiques sont rejetées dans l’environnement. Diverses études scientifiques analysent l’omniprésence de cette pollution et démontrent son impact sur l’environnement et la biodiversité. Ainsi, les microplastiques contaminent les sols lorsqu’ils sont utilisés dans des engrais. Ils sont charriés par les réseaux d’assaisonnement jusqu’au cours d’eau et finissent dans la mer. Particulièrement volatiles, ils emplissent également notre atmosphère.

La pollution des microplastiques perturbe, par exemple, les réseaux trophiques (chaînes alimentaires) des écosystèmes marins. En effet, les microplastiques sont le support de contaminants chimiques. Ils sont ingérés par les plus petits organismes marins (plancton, crustacés) puis remontent la chaîne alimentaire jusqu’à l’humain.

Aucune solution technique n’existe pour éviter le rejet des microplastiques dans le milieu naturel. Les particules de plastiques sont trop fines pour être capturées. Une interdiction générale apparait comme l’unique solution.

A la différence de la proposition de l’ECHA, le présent amendement ne retient pas d’exception pour les microplastiques qui seraient « biodégradables ». Les coalitions d’ONG européennes #Breakfreefromplastic et Rethink Plastic Alliance s’opposent à cette exception en ces termes : « Une telle dérogation affaiblira la restriction en continuant à autoriser le rejet de microplastiques qui contribueront à accroitre le stock présent dans l’environnement et qui donc ne doivent pas être considérés comme plus « écologiques » que les autres microplastiques. » (NGOs position for an impactful restriction of microplastics, novembre 2019).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.