Protection des victimes de violences conjugales — Texte n° 2587

Amendement N° 165 (Retiré avant séance)

Publié le 27 janvier 2020 par : Mme Gaillot.

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« Le 2° de l’article 311‑12 du code pénal est complété par les mots : « ou lorsque des violences sont exercées au sein du couple. »

Exposé sommaire :

Depuis quelques années, la problématique des cyberviolences conjugales a émergé dans le débat public.

En 2018, le Centre Hubertine Auclert a mené une recherche action sur les cyberviolences conjugales auprès de femmes victimes de violences conjugales et des professionnel.le.s les accompagnant. Les résultats sont sans appel : au moins 9 femmes interrogées sur 10 ont vécu au moins une forme de cyberviolence conjugale.

Les cyberviolences conjugales peuvent se traduire par le fait pour le conjoint violent de confisquer le téléphone, l’ordinateur ou la tablette de sa conjointe pour l’isoler.

Pourtant, l’article 311‑1 du code pénal instaure une immunité familiale : un vol commis par une personne ne peut donner lieu à des poursuites pénales « au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément. »

L’objectif du présent amendement est de compléter cet alinéa afin de mettre un terme à cette immunité familiale lorsque des violences sont commises au sein du couple et faciliter ainsi les poursuites judiciaires pour cyberviolences.

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