Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH1195 (Tombe)

Publié le 1er juillet 2020 par : M. Favennec Becot.

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Supprimer les alinéas 2 et 3.

Exposé sommaire :

Ces alinéas disposent qu’il ne peut être légalement établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l’égard d’un même enfant. L'auteur de cet amendement considère que dans la mesure où la procréation médicalement assistée est ouverte aux couples de femmes, il est hypocrite d’exclure l’une d’entre elle du projet parental conçu par les deux membres du couple. La filiation commence dès la conception du projet parental.

Par ailleurs, s'il n'est pas question de remettre en question l'interdiction de la gestation pour autrui, il n'est pas sécurisant pour un enfant et ses parents de ne pas voir reconnaître une double filiation paternelle pour les enfants nés légalement par GPA dans un pays étranger. D'ailleurs, l’article 310-3 du code civil dispose que : « la filiation se prouve par l’acte de naissance », et la Cour de cassation a jugé, le 6 avril 2011, que la filiation est établie par l’acte de naissance étranger.

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