Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH1270 (Rejeté)

(2 amendements identiques : CSBIOETH1361 CSBIOETH786 )

Publié le 29 juin 2020 par : M. Gouffier-Cha, M. Gérard.

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À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« prénatal, ",

insérer les mots :

« ou, en cas de détresse psychosociale d’un service de gynécologie-obstétrique ou d’un centre listé à l’article L. 2212‑2 du présent code ».

Exposé sommaire :

L’interruption médicale de grossesse (IMG) est une interruption de grossesse pour motif médical qui peut être effectuée à tout moment même au-delà des 12 semaines légales. Encadrée strictement par la loi, l’IMG peut être pratiquée s’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affectation d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic ou si la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme.

L'IMG pour raison maternelle doit être validée par une équipe pluridisciplinaire d'au moins quatre personnes comprenant toujours un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN), un praticien spécialiste de l'affectation dont la femme est atteinte, un médecin ou une sage-femme choisi par la femme enceinte ainsi qu'un assistant social ou un psychologue. Or l'accès à l'IMG est en réalité limité puisque les équipes de CPDPN ne sont pas organisés de manière équitable sur l’ensemble du territoire pour prendre en charge ces patientes.

L’objet de l’amendement vise à remplacer l’exigence d’un médecin membre d'un CPDPN par un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique de la maternité ayant accueilli la patiente ou un médecin d’un établissement habilité à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse. Ces médecins sont en effet, mieux placé pour évaluer la détresse de la femme enceinte et le péril encouru. L’objectif est de permettre une plus grande réactivité des équipes médicales présentes ainsi qu’une meilleure évaluation de la situation de ces femmes.

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