Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH130 (Tombe)

Publié le 1er juillet 2020 par : M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Villani, Mme Wonner, M. Lainé, M. Julien-Laferrière.

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I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les quatre alinéas suivants :

« 1° L’article 6‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « lois », la fin de l’alinéa est supprimée ;
« b) Il est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Néanmoins, les dispositions du titre VII du livre Ier du présent code sont applicables aux couples de même sexe lorsqu’ils ont eu recours à la procédure prévue à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique. »

II. – Substituer aux alinéas 12 à 22 les cinq alinéas suivants :

« Art. 342‑10. – Lorsqu’une femme a eu recours à la procédure prévue à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique :
« 1° Les articles 312 et 313 du présent code sont applicables à l’épouse de la femme ayant accouché. L’épouse est alors désignée comme mère de l’enfant ;
« 2° Les articles 316 à 316‑5 du même code permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle.
« L’établissement de l’acte de naissance portant le nom de l’épouse ou l’établissement de l’acte de reconnaissance sont conditionnés à la preuve du consentement reçu par le notaire de recourir à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur.
« L’établissement de ces actes n’est possible qu’après que les deux femmes aient été informées, selon des modalités prévues par décret, des conséquences de leur acte au regard de ladite filiation. La filiation ainsi établie peut être contestée par la preuve que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement prévu à l’avant-dernier alinéa du présent article a été privé d’effet. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Une action aux fins d’établissement de la filiation peut être introduite à l’égard d’un enfant né ou conçu avant l’entrée en vigueur de la présente loi lorsque cet enfant ne dispose que d’un lien de filiation à l’égard de la personne qui a accouché. L’action peut être introduite par le parent disposant déjà d’un lien de filiation, par l’enfant ou par la personne qui prétend avoir participé dès l’origine au projet parental. L’établissement de la filiation est subordonné à la preuve que l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation et à la preuve que la personne à l’égard de laquelle la filiation est recherchée a participé dès l’origine au projet parental connu. Les dispositions du présent IV s’appliquent pendant cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. »

Exposé sommaire :

De manière traditionnelle, il est possible d’affirmer que « la filiation se rapporte principalement à un fait par nature intime et secret : la procréation ». La filiation recouvre le lien juridique qui existe entre un enfant et son ou ses parents. La filiation maternelle est acquise dès lors que la femme accouche, le principemater semper certa est est par conséquent toujours effectif, il est d’ailleurs inscrit à l’article 311‑25 du code civil.

La filiation paternelle est quant à elle établie par présomption de paternité si le couple est marié au titre de l’article 312 du code civil. Il est ici important de souligner que la filiation en mariage est intrinsèquement liée à la notion de fidélité qui est imposée aux couples par l’article 212 du code civil. À l’inverse, en cas de naissance hors mariage, le père devra effectuer une reconnaissance volontaire à l’officier de l’état civil ou devant un notaire avant ou après la naissance de l’enfant. Cet établissement de filiation délaissé pendant de nombreuses années est aujourd’hui le plus usité, en effet il appert que 60 % des enfants naissent aujourd’hui hors mariage.

Enfin, la filiation paternelle peut également être établie par la possession d’état.

Ces propos liminaires permettent de constater que le droit commun français de la filiation est fondé sur un modèle de « vraisemblance biologique ». Cette affirmation peut être appuyée par le fait que lors de l’ouverture de la procédure d’assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur, le législateur a fait le choix de fonder la filiation des enfants nés à l’aide de ce processus sur ce modèle ; il s’agit donc d’une « fiction qui singe la nature. »

Bien qu’aucune règle n’existe en matière de filiation entre un enfant et un couple de femmes, la Cour de cassation avait considéré en 2014 que le recours à une AMP à l’étranger ne faisait pas obstacle au prononcé de l’adoption par l’épouse de la mère. Cet amendement vise donc à fixer les modes d’établissement de la filiation en cas d’AMP par un couple de femmes avec recours à un tiers donneur.

Cet amendement vise à étendre aux couples de femmes le régime de droit commun prévu pour les couples hétérosexuels. De ce fait, les couples de femmes non mariés pourraient établir leur filiation à l’égard de l’enfant issu d’une AMP à l’aide de la reconnaissance en l’absence de mariage et l’épouse pourrait bénéficier de la présomption de comaternité. Cette solution offre de nombreux avantages. Par cet amendement, les couples de femmes ne seraient plus exclus du titre VII du livre Ier du code civil, ce qui était le cas jusqu’à lors. Cette solution permettrait de créer une égalité entre les différents couples, mais également entre les enfants peu importe l’orientation sexuelle des parents.

Cet amendement vise également à sécuriser la filiation des enfants issus d’AMP préalablement à l’entrée en vigueur du présent projet de loi relatif à la bioéthique. Il a pour objet de prévoir, que pour les couples de femmes qui ont eu recours à une procédure d’assistance médicale à la procréation avant l’entrée en vigueur de la loi, la filiation peut être établie à l’égard de la femme qui n’a pas accouché par un système novateur, qui prendrait en considération le projet parental.

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