Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH1343 (Tombe)

Publié le 1er juillet 2020 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock, M. Baichère, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Liso.

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Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 342‑10‑1. – Pour les personnes nées d’une procédure d’assistance médicale à la procréation à laquelle a eu recours un couple de femmes avant l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la bioéthique, la filiation peut être établie à l’égard de la femme qui ne figure pas sur l’acte de naissance si le couple de femmes établit devant un juge une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre la personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.
« Le juge apprécie ces faits dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 311‑1 et 317 du présent code. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose qu’à titre transitoire, pour les couples de femmes qui ont eu recours à une procédure d’assistance médicale à la procréation avant l’entrée en vigueur de la loi, la filiation peut être établie à l’égard de la femme qui n’a pas accouché si les femmes apportent à un juge la preuve des liens qui unissent l’enfant et la mère d’intention dans les mêmes conditions que celles fixées pour la possession d’état.

Le dispositif proposé présente plusieurs garanties :

- Il est transitoire et strictement circonscrit aux couples de femmes ayant eu recours à l’AMP avant l’entrée en vigueur du projet de loi.

- Il s’inspire de la possession d’état qui est un mode d’établissement de la filiation qui repose explicitement sur un engagement parental : c’est le vécu qui « révèle », selon l’expression du Code civil, le lien de filiation (art. 311‑1 c.civ.). Il est donc admis que la possession d’état ne corresponde pas à la vérité biologique. En l’espèce, les deux filiation maternelles - l’une établie par l’accouchement et l’autre établie après l’accouchement par inscription du nom dans l’acte de naissance de l’enfant - ne sont pas contradictoires.

- L’intervention du juge pourra apprécier la régularité du faisceau de preuves constituées dans le temps.

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