Bioéthique — Texte n° 2658

Sous-Amendement N° CSBIOETH1669 à l'amendement N° CSBIOETH1666 (Rejeté)

Publié le 1er juillet 2020 par : M. Gérard, M. Touraine, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Vanceunebrock.

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I. – Au seizième alinéa, supprimer les mots : « avec tiers donneur »

II. – Après le vingt-quatrième alinéa, insérer les cinq alinéas suivants :

« Art. 342‑11‑1. – Les couples de femmes qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale sans l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation.
« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette insémination ou ce transfert, ou du notaire qui l’a reçu
« Art. 342‑11‑2. – Lors du recueil du consentement prévu à l’article 342‑11‑1, le couple de femmes reconnait conjointement l’enfant.
« La filiation est établie, à l’égard de la femme qui accouche, conformément aux dispositions de l’article 311‑25 du présent code. Elle est établie, à l’égard de l’autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Elle-ci est remise par l’une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier de l’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance »
« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 342‑11‑1, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre. »

III. – Au vingt-cinquième alinéa, substituer à la référence :

« l’article 342‑11 »

les références :

« les articles 342‑11 à 342‑11‑2. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de tirer toutes les conséquences en matière d’établissement de la filiation de l’extension du bénéfice de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes prévue à l’article 1 du présent projet de loi.

La nouvelle rédaction de l’article 2141‑2 du code de la santé publique dispose que les couples de femmes ont accès à l’assistance médicale à la procréation. Elle ne conditionne pas cet accès à l’intervention d’un tiers donneur et pour cause : une telle disposition constituerait une violation du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit la libre disposition de son corps et le cas échéant, l’utilisation de ses propres gamètes.

Dans ce contexte, les femmes ayant procédé à une autoconservation de leur sperme, en application de l’article 2141‑11, suite à un traitement hormonal ayant pour effet d’altérer leur fécondité, bénéficie d’un accès à l’AMP lorsqu’elles respectent les conditions prévues à l’article 2141‑2, à savoir le fait d’être en couple avec une femme susceptible de mener la grossesse.

Il convient donc, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, d’étendre le mode d’établissement de la double filiation maternelle prévu par l’amendement 1666 à tous les couples de femmes bénéficiaires de l’AMP, y compris celles qui recourent à leurs propres gamètes.

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