Système universel de retraite — Texte n° 2687

Amendement N° 1193 (Non soutenu)

(15 amendements identiques : 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 )

Publié le 3 mars 2020 par : M. Dharréville.

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Texte de loi N° 2687

Après l'article 4

Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1bis ainsi rédigé :

« Art. 1bis. – Le président et les membres de l’Autorité de la concurrence perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de la concurrence est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d’appliquer aux Présidents et aux membres de l’Autorité de la concurrence des règles de rémunération strictement encadrées.

En 2019 le Président de l’Autorité de la concurrence percevait une rémunération brute annuelle de 194 688 euros. Avec notre amendement il ne pourra pas percevoir une rémunération brute annuelle supérieure à 84 910 euros (selon les traitements et soldes des groupes Hors Échelle en 2019), pensions de retraites perçues par ailleurs incluses.

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