Système universel de retraite — Texte n° 2687

Amendement N° 1475 (Non soutenu)

(15 amendements identiques : 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1476 1477 1478 )

Publié le 3 mars 2020 par : M. Peu.

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Texte de loi N° 2687

Après l'article 4

Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1bis ainsi rédigé :

« Art. 1bis. – Le président et les membres de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d’appliquer aux Présidents et aux membres de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse des règles de rémunération strictement encadrées, pensions de retraites perçues par ailleurs incluses.

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