Réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations — Texte n° 315

Amendement N° CL25 (Adopté)

Publié le 28 novembre 2017 par : M. Houlié.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi l'alinéa 3 :

2° Après le mot : « celui », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « qui comporte des conditions générales au sens de l'article 1119. »

Exposé sommaire :

Cet amendement modifie la définition du contrat d'adhésion qui devient la suivante : «Le contrat d'adhésion est celui qui comporte des conditions générales au sens de l'article 1119. ».

Il doit se lire en combinaison avec l'amendement portant article additionnel après l'article 3 qui modifie l'article 1119 afin de définir les conditions générales comme «un ensemble de stipulations non négociable, déterminé à l'avance par l'une des parties et destiné à s'appliquer à une multitude de personnes ou de contrats. »

Le contrat d'adhésion comporte un critère formel : il faut des conditions générales.

Ces conditions générales sont définies à l'article 1119 par plusieurs critères cumulatifs :

- « un ensemble de stipulations » : une ou quelques clauses éparses dans un contrat ne suffisent pas à caractériser des « conditions générales » ;

- cet « ensemble de stipulations» est « non négociable » : l'ensemble de ces stipulations contractuelles est à prendre ou à laisser. Les stipulations des conditions générales ne sont pas négociables contrairement à celles des conditions particulières ;

- ces conditions générales sont « déterminées à l'avance par l'une des parties » : elles ont donc un caractère unilatéral : elles sont rédigées par l'une des parties elle-même ou par un tiers qu'elle a mandaté ;

- ces conditions générales « s'appliquent à une multitude de personnes ou de contrats. » : elles sont reproductibles pour permettre l'adhésion du plus grand nombre (fourniture d'eau, d'électricité, téléphonie mobile, accès internet, abonnement autoroutier, assurance, etc.).

Cet amendement permet de conserver la figure du contrat d'adhésion dans l'ordonnance et d'en préciser clairement la définition afin de limiter les risques d'interprétation alarmants des professionnels et des milieux d'affaires quant à sa portée au regard du dispositif de sanction des clauses abusives prévu à l'article 1171. Ces derniers ont dénoncé le fait que la rédaction proposée par le Sénat élargissait considérablement le champ des contrats d'adhésion en incluant tous les contrats dans lesquels une ou plusieurs clauses n'est pas « négociable » à la demande d'une partie ainsi que, par exemple, les pactes d'actionnaires auxquels adhèrent le nouvel actionnaire lorsqu'il acquiert ses actions.

La définition retenue ici permet d'écarter ce risque.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.