Réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations — Texte n° 315

Amendement N° CL31 (Adopté)

Publié le 28 novembre 2017 par : M. Houlié.

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I. – Supprimer l'alinéa 2.

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 et 5 les trois alinéas suivants :

3° L'article 1223 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 1223. – En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier au débiteur sa décision de réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit et met définitivement fin à la contestation.
« Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »

Exposé sommaire :

Cet amendement précise et sécurise la mise en œuvre de la procédure de réduction de prix prévue à l'article 1223 du code civil, en permettant :

- la réduction unilatérale du prix par le créancier, s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation. Dans ce cas, il le notifie au débiteur, qui peut l'accepter par écrit, ce qui met fin à toute contestation possible ultérieure sur le prix. La réduction de prix décidée par le créancier doit être proportionnelle à l'inexécution constatée.

Si le débiteur n'accepte pas la réduction de prix par écrit, il pourra toujours saisir le juge pour contester la décision du créancier.

- la réduction judiciaire du prix par le créancier qui a déjà payé la prestation : il demandera au juge un remboursement proportionnel à l'inexécution constatée.

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