Adaptation au droit de l'union européenne en matière économique et financière — Texte n° 3196

Amendement N° CE58 (Adopté)

Publié le 30 septembre 2020 par : M. Bothorel, Mme Faure-Muntian.

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Compléter l’alinéa 8 par les mots suivants : « une fois, suivie d’une mesure de suppression ou de transfert du nom de domaine à l’autorité compétente. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre opérationnelle des dispositions du iii) du g) du 4 de l’article 9 du Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre, que l’article 5 du présent projet de loi a pour objet de transposer.

En cas de préjudice grave pour les intérêts collectifs des consommateurs, les opérateurs de registre ou les bureaux d’enregistrement chargés de prendre une mesure de blocage d’un nom de domaine doivent pouvoir être mis en capacité de mettre un terme à l’infraction constatée quand une telle injonction leur est donnée par l’autorité compétente, en l’espèce la DGCCRF.

Par souci de cohérence avec le Règlement (UE) 2017/2394, nous proposons d'ajouter à la mesure de blocage d'un nom de domaine prévue à l’article 5 du projet de loi et modifiant le c) du 2° de l’article L. 521-3-1 du code de la consommation, la possibilité de supprimer ou de transmettre le nom de domaine à l'autorité compétente à l'issue du délai de blocage.

Afin de donner davantage de précisions dans l'application de ces mesures, nous proposons en outre que le blocage puisse être renouvelé une fois – ceci afin de pouvoir bloquer un nom de domaine pendant une durée de trois ou six mois avant de le supprimer définitivement ou de le transmettre à l'autorité compétente, ces délais étant d’expérience considérés comme largement suffisants pour faire cesser l'infraction constatée.

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