Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 837 (Retiré avant séance)

(4 amendements identiques : 817 1089 1126 1189 )

Publié le 1er octobre 2020 par : Mme Marsaud, M. Gérard.

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Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Le coefficient de 1,10 s’applique au prix d’achat effectif hors droits de consommation mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts et hors cotisation prévues à l’article L. 245‑7 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire :

La loi pour l’équilibre des relations commerciales prévoit l’augmentation du seuil de revente à perte. Le prix d’achat effectif est affecté d’un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires.

L’application actuelle du dispositif porte sur l’ensemble du prix de vente, c’est-à-dire sur le prix facturé mais aussi sur les taxes afférentes comme les droits de consommation et la contribution sécurité sociale.

Ce mode de calcul du seuil de revente à perte est inéquitable. Il créée une inégalité des conditions de concurrence entre produits agroalimentaires qui ne supportent pas les mêmes droits d’accises.

Ainsi, sur certains produits, à l’exemple des spiritueux, ces taxes représentent plus de 50 % du prix de vente alors que le vendeur n’intervient que comme collecteur d’impôts pour le compte de l’État.

Cette situation est dangereuse économiquement. L’augmentation très forte du prix de certains produits a eu pour effet de diminuer leur vente de manière spectaculaire (-7 à 8 % de baisse de certains marchés). Ces effets désastreux ont précipité et accentué la nécessité d’une réorganisation drastique des réseaux commerciaux, entrainant des suppressions d’emplois significatives dans certaines entreprises françaises.

Avec les fortes restrictions imposées aux cafés, bars et restaurants, la crise du Covid-19 ne fait qu’aggraver cette situation et il devient urgent de tenir compte de la diversité des situations en matière de denrées alimentaires ce sur quoi alertent les maisons de négoce.

C’est pourquoi, cet amendement vise à ce que le seuil de revente à perte soit calculé par rapport au prix d’achat réel des produits, en excluant les taxes dues par les consommateurs et qui sont uniquement collectées par les fournisseurs et distributeurs.

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