Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 1252A (Non soutenu)

Publié le 16 octobre 2020 par : M. Perrut.

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I. - Les jeux dédiés au patrimoine organisés par la Française des jeux ne sont pas soumis :

1° À la contribution sociale généralisée prévue par les articles L. 136‑7‑1 et L. 136‑8 du code de la sécurité sociale ;

2° À la contribution prévue par l’article 18 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

3° Au prélèvement prévu par l’article 1609novovicies du code général des impôts ;

4° À la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l’article 261 E du même code.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance et du développement de l’accès à la pratique sportive de l’exonération de prélèvement pour les jeux dédiés au patrimoine est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à exonérer le loto du patrimoine des contributions et prélèvements habituellement dus sur les sommes misées, dans le cadre des jeux organisés et exploités par la Française des jeux, afin d’encourager et d’accompagner cette initiative.

La Française des jeux aura ensuite la charge d’attribuer les sommes ainsi disponibles à la vocation initiale du tirage additionnel et des jeux de grattage créés à la suite de la mission sur le patrimoine en péril confiée à Stéphane Bern, qui rencontre un succès qu’il faut encourager.

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