Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 3445C (Non soutenu)

(6 amendements identiques : 79C 2151C 2640C 2683C 2785C 2883C )

Publié le 11 novembre 2020 par : M. Batut.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A l’intitulé du 11°ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, le mot : « Réduction » est remplacé par le mot : « Crédit » ;

2° L’article 199decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Au premier alinéa du a du 2, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés ;

c) Le 3 est ainsi modifié :

- Au début du premier alinéa, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est calculé » ;

- La seconde phrase du a est supprimée ;

- Au début du dernier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

d) Le 4 est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, le montant : « 5 700 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 11 400 € » est remplacé par le montant « 25 000 € » ;

- Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 15 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;

e) Le début du 5 est ainsi rédigé : « 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 %, à l’exception du crédit d’impôt afférentaux...(le reste sans modification) » ;

f) Le 6 est ainsi modifié :

- Au début du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les opérations mentionnées au 2 ont été réalisées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;

g) Le 7 est ainsi modifié :

- Au début du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

- Au deuxième alinéa, les mots : « la réduction d’impôt n’est pas reprise » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt n’est pas repris » ;

- Au b, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

- Au c, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;

h) Au 8, les mots : « de la réduction d’impôt mentionnée » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt mentionné » ;

3° L’article 200quindecies est ainsi modifié :

a) Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

- Le premier alinéa et le a du 1° du 2 sont ainsi rédigés :

« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété qui présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : » ;
« a) Le contribuable doit appliquer à cette propriété, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du même code ; » ;

- Le premier alinéa et les a et b du 2° sont ainsi rédigés :

« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ;
« a) Le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doit, le cas échéant, rester membre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; » ;
« b) Le contribuable, le groupement ou la société doit appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124‑1 et L. 124‑3 ; » ;

c) Le 4 est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;

- Au a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

- Au b, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;

d) Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % ; il est porté à 60 % pour les dépenses prévues aux 1° et 2° du 2, lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique ;

4° Au 1 de l’article 200‑0 A, les références : « articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies » sont remplacés par les références : « articles 199decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 unvicies et 200 quindecies ».

II. – Le I est applicable aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire :

Le « DEFI-Forêt » (dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt) arrive échéance au 31 décembre 2020. Il reste le dernier dispositif et, sûrement, le plus opérationnel et simple pour accompagner l’investissement forestier. Il est donc important de le reconduire tout en lui apportant quelques modifications de manière à le rendre plus efficace. C’est d’ailleurs la conclusion du rapport n° 19100 rendu en avril 2020 par le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux à la demande du Ministre de l’agriculture et de l’alimentation, dont le présent amendement s’inspire largement.

Concernant le « DEFI acquisition », il est proposé : - de supprimer le seuil de 4 hectares que doit franchir l’unité de gestion grâce à l’acquisition. Ce seuil est contre-productif. Il n’incite pas les personnes ayant déjà une unité de gestion dépassant ce seuil à acquérir d’autres parcelles ; - de relever les plafonds de 5 700 € à 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € à 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune ; - de porter le taux de l’avantage fiscal à 30 % ; - de le transformer en crédit d’impôt.

Concernant le « DEFI assurance », il est proposé : - de relever les plafonds à l’hectare (passage de 6 à 15 €) et globaux (12 500 € au lieu de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 25 000 € au lieu de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune) ; - sa transformation en crédit d’impôt.

Pour le « DEFI travaux », les propositions portent sur : - la généralisation de la suppression du seuil de surface de l’unité de gestion faisant l’objet des travaux ; - le doublement des plafonds existants (12 500 € au lieu de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 25 000 € au lieu de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune) ; - la suppression de l’obligation de conservation (parts de groupement forestier, forêt) ; - l’accroissement de la durée de report des dépenses de quatre à cinq ans dans le cas ordinaire et de huit à dix ans lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier ; - l’augmentation du taux du crédit d’impôt à un taux ordinaire de 30% (y compris pour le « DEFI contrat ») et à un taux de 60 % lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier.

Enfin, le « DEFI-Forêt » pâtit du plafonnement des avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu, établi à 10 000 €. Il est donc proposé qu’il soit retenu dans le plafonnement majoré des avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu (code général des impôts, article 200-0 A), soit 18 000 €.

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