Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° CF277C (Retiré avant séance)

(1 amendement identique : 330C )

Publié le 19 octobre 2020 par : M. Descrozaille.

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L’article L. 523-13 du code rural et de la pêche maritime est modifié comme suit :

Après le mot « recueillies », supprimer les mots « chaque année »

Après les mots « des sociétés », supprimer les mots « dans la limite de 50 p. 100 du montant reçu. »

Exposé sommaire :

Dans le cadre de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, les pouvoirs publics ont souhaité promouvoir le développement de l’épargne salariale dans les entreprises.

Or, à ce jour, l’article L. 523-13 du code rural et de la pêche maritime fixe une limite aux salariés agricoles souhaitant acquérir des parts sociales de leur coopérative à hauteur de 50% des avoirs investis sur leur plan épargne entreprise dans l’année. A l’inverse, l’article L. 3332-15 du code du travail permet aux salariés des entreprises non soumises au statut coopératif d’acquérir des titres ou actions de leur entreprise avec l’intégralité des avoirs investis sur leur plan d’épargne entreprise.

Cet amendement vise donc à rétablir une égalité de traitement juridique et sociale entre les salariés des coopératives agricoles et les autres salariés de droit privé pour investir dans leurs structures, en permettant aux salariés des coopératives agricoles de pouvoir utiliser la totalité des sommes recueillies sur leur plan d’épargne entreprise pour acquérir des parts sociales de leur entreprise.

Cette démarche s’inscrit pleinement dans la volonté politique du Gouvernement d’incitation au développement de l’épargne salariale pour les salariés des coopératives agricoles, tout en consolidant les fonds propres des coopératives agricoles, sans perturber l’équilibre budgétaire de la présente loi.

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