Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° AS62 (Retiré)

Publié le 13 octobre 2020 par : Mme Vignon, M. Haury, Mme Bergé, Mme Piron, M. Testé, Mme Gipson, M. Pellois, M. Venteau, M. Daniel, Mme Vidal, M. Buchou, M. Poulliat.

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Après l’article L. 3111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3111‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3111‑4-1. –I. – Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l’exposant ou exposant les personnes dont elle est chargée à des risques de contamination doit être immunisée contre la grippe.
« II. – Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les catégories d’établissements et organismes concernés.
« III. – Tout élève ou étudiant d’un établissement préparant à l’exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis à l’obligation d’effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre la maladie mentionnée à l’alinéa premier du présent article.
« IV. – Les établissements ou organismes employeurs ou, pour les élèves et étudiants, les établissements ayant reçu leur inscription, prennent à leur charge les dépenses entraînées par cette vaccination.
« V. – Les conditions de l’immunisation prévue au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France et compte tenu, en particulier, des contre-indications médicales ».

Exposé sommaire :

Afin d’éviter la conjonction d’une épidémie de grippe saisonnière avec une deuxième vague de l’épidémie de la Covid-19, cet amendement propose de rendre obligatoire le vaccin contre la grippe au personnel soignant.

Comme le craignent de nombreux médecins, une conjonction de grippe saisonnière et de la covid-19 risquerait de saturer notre système de santé et les services de réanimation, puisque les formes graves des deux maladies touchent le poumon.

En l’absence de vaccin disponible contre la covid-19, la vaccination contre la grippe pour les soignants devient une priorité voire une nécessité pour éviter la pénurie de personnel.

Malheureusement ces professions n’ont plus pour habitude de se vacciner contre la grippe saisonnière. En 2019, seulement, 25 % des aides-soignants, 40 % des infirmières et 70 % des médecins se sont vaccinés.

Aussi, afin d’éviter une superposition des deux maladies et la propagation de la grippe en période de la Covid-19, la vaccination de ces professionnels de santé, qui ont joué un rôle formidable pendant le confinement, semble indispensable.

Actuellement, la loi prévoit déjà cette obligation de vaccination. Or, le décret n° 2006‑1260 du 14 octobre 2006 a suspendu cette obligation, sans précision aucune de date d’échéance.

De plus, même si l’amendement ici présent est gagé, le financement n’est pas nécessaire car à la lecture de la loi la prise en charge par la sécurité sociale du vaccin est déjà prévue.

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