Justice de proximité et réponse pénale — Texte n° 3582

Amendement N° 34 (Non soutenu)

Publié le 24 novembre 2020 par : Mme Lorho.

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À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« qui ne saurait excéder six mois »

les mots :

« maximale de six mois renouvelable ».

Exposé sommaire :

L’obligation de ne pas rencontrer ou recevoir avec la ou les victimes pour une durée maximum de six mois peut, en certaines circonstances, être insuffisante dans le cas où la ou les victimes ont des motifs raisonnables de craindre pour leur sécurité en présence de l’auteur des faits. Il convient donc que le procureur puisse renouveler l’interdiction à l’échéance de l’interdiction.

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