Réforme de l'adoption — Texte n° 3590

Amendement N° 225 rectifié (Rejeté)

(3 amendements identiques : 30 150 391 )

Publié le 2 décembre 2020 par : Mme Trastour-Isnart, Mme Bazin-Malgras, Mme Serre.

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I. – Substituer à l’alinéa 7 les trois alinéas suivants :

« L’agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil départemental, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif après avis d’une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Le délai court à compter de la date à laquelle la personne confirme sa demande d’agrément dans les conditions fixées par voie réglementaire. L’agrément est délivré par un arrêté dont la forme et le contenu sont définis par décret.
« L’agrément est délivré pour l’accueil d’un ou de plusieurs enfants simultanément. Une notice, dont la forme et le contenu sont définis par décret, décrivant les motivations des personnes agréées est jointe à l’agrément. Cette notice peut être révisée par le président du conseil départemental, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif sur demande du candidat à l’adoption.
« L’agrément est caduc à compter de l’arrivée au foyer d’au moins un enfant français ou étranger, ou de plusieurs simultanément. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 12.

Exposé sommaire :

L’alinéa 7 propose de dispenser d’agrément des personnes ayant des liens affectifs avec l’enfant. Si cette évolution peut venir d’une intention louable, elle paraît néanmoins dangereuse pour deux raisons principales, qui réduiraient la protection de l’enfant.

La première raison est que l’agrément permet aux personnes qui souhaitent adopter de prendre la mesure de l’acte, avec un regard lucide sur les conséquences que cela entraînerait, sur les difficultés qui pourraient en découler ainsi que la spécificité de l’adoption. Il convient, dès lors, de permettre à ces personnes de s’engager en connaissance de cause par la demande d’agrément.

La seconde raison est que la demande d’agrément est l’un des outils à même d’identifier la pédocriminalité. Dans une société où ce fléau sévit et est répandu – comme en témoigne la récente enquête IPSOS qui a révélé qu’un Français sur 10 dit avoir été victime d’inceste – il convient de maintenir cet instrument indispensable.

Aussi, laisser la rédaction actuelle des alinéas 2, 3 et 4 de l’article 225-2 du code de l’action sociale et des familles paraît nécessaire.

L’agrément est précieux, chaque année il fait ses preuves et rappelle à quel point il est indispensable.

Tel est le sens de cet amendement.

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