Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3642

Sous-Amendement N° 1284 à l'amendement N° 846 (Rejeté)

Publié le 15 décembre 2020 par : Mme Louwagie.

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Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :

« À cet égard, il est également pris en compte le niveau minimum de rémunération des parts sociales permettant d’assurer le remboursement des emprunts, nécessaires à la réalisation du projet photovoltaïque, contractés par les personnes détenant le producteur ».

Exposé sommaire :

Ce sous amendement vient préciser les dispositions relatives à la clause de sauvegarde afin d’élargir l’analyse économique des projets photovoltaïques aux associés de la structure productrice

Il vise à prendre en compte la structuration globale du projet photovoltaïque, et pas seulement la viabilité économique de l’entité juridique productrice d’électricité.

Dans un certain nombre de projets, ce sont les associés de la structure, à titre personnel ou par le biais de leur structure d’exploitation, qui ont contracté des prêts, et qui attendent de la structure de production un rendement suffisant, de nature à couvrir ces échéances de remboursement.

Or, la rédaction actuelle de l’amendement se limite à analyser la viabilité économique du producteur, donc uniquement ses charges (d’exploitation et financières), sans prendre en compte les charges d’emprunt supportées par les associés de la structure de production, charges qui ne peuvent être assumées sans une rémunération minimum des capitaux investis.

Ainsi, dans ce type de schéma, la rentabilité de la structure n’est pas un indicateur de nature à assurer l’équilibre financier et la pérennité de l’ensemble des associés qui a œuvré à l’émergence du projet, en gageant leurs biens personnels ou professionnels, pour en assurer le financement.

Par ailleurs, nombre de ces projets sont portés physiquement et capitalistiquement par des exploitations agricoles, aussi est-il primordial que les problématiques qui leur sont propres soient prises en compte lors de l’élaboration du décret.

L’objet de ce sous-amendement est donc d’élargir l’analyse économique des conséquences de la révision tarifaire aux associés de la structure productrice, qui sont les véritables porteurs du projet photovoltaïque, et pour lesquels il faut s’assurer également que la révision tarifaire n’aura pas d’impact financier majeur.

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