Lutte contre la maltraitance animale — Texte n° 3661

Amendement N° CE162 (Retiré)

Publié le 17 janvier 2021 par : M. Labaronne, M. Haury, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Jolivet, M. Cormier-Bouligeon, Mme Dubré-Chirat, Mme Rilhac, Mme Vanceunebrock.

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Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues à l’article L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne sont plus délivrés aux personnes souhaitant détenir des cétacés, sauf au sein des établissements zoologiques :

1° Qui, respectant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère fixées par l’arrêté du 25 mars 2004 et ont pour objet la conservation des espèces, notamment dans le cadre de programmes européens d’animaux nés en parcs et l’éducation du public à la protection des océans et la recherche scientifique ;

2° Ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou ont été tenus de le faire ; »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à apporter des précisions et établir des distinctions entre les différentes institutions accueillant des cétacés. Les spécimens de cétacés présents en parcs zoologiques français font l’objet de la même attention et de la même expertise des équipes de soigneurs que d’autres espèces en captivité. Les structures chargées de les accueillir poursuivent un double objectif : la protection de ces animaux menacés dans leur habitat naturel et la sensibilisation des populations à l’importance de la protection des fonds marins.

Les cétacés sont ainsi accueillis et présentés au public dans le cadre d’un cadre règlementaire très précisément défini, notamment par l’arrêt interministériel (ministère de l’Agriculture et ministère de l’Environnement) du 25 mars 2004 « fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. ». Le texte contient de grands principes respectés par les parcs et garantissant le bien-être des animaux accueillis. Il prévoit par exemple à l’article 62, que « Les spectacles ou les animations effectués au sein des établissements avec la participation d’animaux doivent contribuer à la diffusion d’informations se rapportant à la biologie de ces animaux et, le cas échéant, à la conservation de leur espèce. »

Dès lors, autoriser les établissements respectant scrupuleusement les règles en vigueur, et pour certains contribuant à améliorer les bonnes pratiques en cours, à poursuivre leurs activités en faveur de la protection et de l’éducation autour des mammifères marins, semble justifié. Il faut donc aussi permettre une reproduction naturelle et spontanée pour maintenir la population de cétacés au sein des parcs.

Enfin, aucune preuve de dégradation des conditions de vie des cétacés n’a été établie, les cétacés vivant en parc zoologique ayant d’ailleurs une espérance de vie plus longue de plusieurs décennies. Remettre en cause la raison d’être des parcs accueillant ces espèces reviendrait à questionner l’ensemble de l’activité de parc zoologique. Par souci de cohérence, mais aussi à l’aune des effets négatifs d’une interdiction sans concertation ou estimation de l’impact économique en terme de baisse de fréquentation des parcs zoologiques, il est proposé de permettre aux parcs zoologiques de continuer à accueillir des cétacés en captivité.

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