Proposition de loi N° 3680 visant à augmenter le budget vacances des Français et soutenir l'économie touristique

Amendement N° AS9 (Sort indéfini)

Publié le 16 janvier 2021 par : M. Da Silva.

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Rédiger ainsi cet article :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 411‑14 du code du tourisme est ainsi rédigé :
« L’agence conclut des conventions avec des prestataires afin d’assurer pleinement la promotion et la commercialisation des chèques-vacances, notamment par voie électronique, dans les entreprises de moins de cinquante salariés selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme. »

Exposé sommaire :

Aujourd’hui, les salariés des TPE et PME de moins de 50 salariés ne représentent que 3 % des bénéficiaires de chèques-vacances contre 35 % des salariés des entreprises de plus de 50 salariés. C’est une déconvenue dans la mission unique de l’ANCV qui est de « rendre effectif le départ en vacances du plus grand nombre » en s’appuyant sur trois valeurs fondatrices que sont : la solidarité, l’engagement et la performance.

Le présent amendement vise donc à renforcer la possibilité déjà offerte à des prestataires de promouvoir et de commercialiser des chèques vacances aux entreprises de moins de 50 salariés en permettant d’aller beaucoup plus loin dans la diffusion et la personnalisation dématérialisées du chèque-vacances sans pour autant renoncer au monopole de l’ANCV dans l’émission de titres qui peut être simplement numérique. La dématérialisation des titres réduirait d’autant les frais de gestion pour l’ANCV sans aucune perte de recettes.

En effet, les auditions menées ont permis de comprendre les raisons du désintérêt des sociétés spécialisées dans les titres de services prépayés (restaurant, cadeau, CESU) pour la promotion du chèque-vacances : l’absence de dématérialisation du titre chèque-vacances et l’impossibilité de marketer l’offre auprès de leurs clients sont les principales causes de cet échec, reconnu par tous les acteurs, sur la cible des entreprises n’ayant pas de comité d’entreprise.

Le présent amendement entend demander au ministre en charge du tourisme de définir par arrêté les conditions requises en termes de conventions permettant aux prestataires désignés à l’article L411‑14 du code du tourisme de s’investir pleinement dans la promotion et la commercialisation du chèque-vacances dans l’effectivité voulu par le législateur et en phase avec l’évolution numérique de l’économie touristique.

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