Protection des mineurs victimes de violences sexuelles — Texte n° 3721

Amendement N° CL107 (Irrecevable)

Publié le 6 février 2021 par : M. Chenu, Mme Le Pen, M. Meizonnet, Mme Pujol, M. Pajot.

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Après l’article 227‑24 du code pénal, sont insérés des articles 227‑24‑1 A et 227‑24‑1 B ainsi rédigés :

« Art. 227‑24‑1 A. – La souscription à un forfait téléphonique par un majeur en vue d’une utilisation par un mineur de moins de 15 ans doit inclure par tous les moyens un système ou logiciel de contrôle permettant un usage d’internet et des réseaux de communication par le mineur prévenant des infractions prévues à l’article 227‑24.

« Les modalités de ce système ou logiciel de contrôle sont fixées par ordonnance.
« Le système ou logiciel de contrôle ne doit porter atteinte ni à l’intégrité physique ou morale, ni à la liberté d’expression, ni à l’identité du mineur.

« Art. 227‑24‑1 B. – Lorsque les infractions prévues à l’article 227‑24 sont soumises par la voie de l’appareil téléphonique de la victime ne présentant pas les dispositions de l'article 227‑24‑1 A, les parents ou les représentants légaux de droit de la victime sont punis d’une amende de 15 000 euros. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à proposer une prévention plus efficace, en continuité avec L. 227-24 du Code Pénal, en responsabilisant davantage les parents et les représentants légaux des mineurs potentiellement exposés aux infractions prévues par le présent article. En incitant à un engagement technique des responsables légaux pour mettre en oeuvre les moyens adéquats pour la protection du mineur, l’amendement pallie les ambiguïtés des engagements moraux que l’article L.227-24 du Code Pénal et que la décision référence de la Cour d’Appel de Paris du 22 février 2005 (B.G., J.-M. Société New Video Production, c./ le ministère public) sous-tendent et qui ne permettent pas une protection optimale et plénière des mineurs aux violences sexuelles sur Internet, d’une part vis-à-vis des contenus numériques pouvant porter atteinte à leur intégrité, d’autre part face à la pédocriminalité sur Internet.

En effet, la systématisation du contrôle parental paramétré selon un article L.227-24-2 puis ordonnance permet par voie de conséquence de faire respecter les chartes des réseaux de communication par les mineurs, notamment assurer leur usage par des individus ayant l’âge minimum requis. Cette disposition permettra de réduire nettement la pédocriminalité par voie de réseaux de communication.

De manière indirecte, l’amendement offre l'occasion également à l’Etat d'assumer ses responsabilités dans la protection des mineurs contre les violences sexuelles par voie d’Internet. Les dispositions du Code Pénal ou les textes de référence juridiques ne proposent pas suffisamment de mesures concrètes pour la protection des mineurs face à la cybercriminalité pédophile. La responsabilisation des sociétés et la réitération des textes indiquant leur responsabilité n’ont pas l’effet de protection nécessaire. En quelques chiffres glaçants, l’ONU estime les pédocriminels sur Internet au nombre de 750.000 en 2019. Les associations de lutte contre la cybercriminalité pédophile dénoncent l’explosion de ces crimes durant les périodes de confinement ; la plateforme téléphonique d’appels à témoignages dénombre 5300 appels depuis janvier 2020, en juin 2020.

Proposer cet amendement revient donc à un rappel pour l’État d’assumer la continuité de ses prérogatives de sécurité des mineurs ; l’absence de mesures fortes, adéquates, ainsi que l’inadéquation avec la hausse de la responsabilité des sociétés plutôt que celles des individus ont conduit à des mouvements de chasseurs de pédocriminels sur Internet. Il est inacceptable que l’inaction de l’État en la matière amène à un sentiment d’insécurité parmi les citoyens au point qu’ils entendent rendre justice par eux-mêmes. Non seulement il s’agit d’une preuve manifeste de perte de confiance en l’autorité publique, mais par ailleurs les citoyens en question mettent leur sûreté en péril.

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