Protection des mineurs victimes de violences sexuelles — Texte n° 3721

Amendement N° CL14 (Non soutenu)

Publié le 4 février 2021 par : Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.

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Rédiger ainsi cet article :

« Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété par des articles 222‑31‑3 et 222‑31‑4 ainsi rédigés :

« Art. 222‑31‑3. – L’agression sexuelle incestueuse est punie de vingt ans d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Art. 222‑31‑4. – L’infraction définie à l’article 222‑31‑4 est punie de trente ans d’emprisonnement :

« 1° Lorsqu’elle a entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
« 2° Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
« 3° Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 4° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
« 5° Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;
« 6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
« 7° Lorsqu’elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
« 8° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 9° Lorsqu’elle est commise, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;
« 10° Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
« 11° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. »

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit d'insérer une infraction spécifique à l'atteinte sexuelle incestueuse dans le Paragraphe 3 de la section 3 du Chapitre II du Titre II du livre II du code pénal relative à l'inceste.

L'amendement prévoit que l’agression sexuelle incestueuse soit sanctionnée de 20 ans d’emprisonnement et de 250.000€ d’amende avec des circonstances aggravantes susceptibles de porter la peine à 30 ans.

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