Protection des mineurs victimes de violences sexuelles — Texte n° 3721

Amendement N° CL15 (Non soutenu)

Publié le 4 février 2021 par : Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article 227-25-2 du code pénal, il est inséré un article 227-25-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 227‑25‑2-1. – L’infraction définie à l’article 227‑25‑2 est punie de trente ans de réclusion criminelle :

« 1° Lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 2° Lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans ;
« 3° Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;
« 4° Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur ;
« 5° Lorsqu’il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
« 6° Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 7° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
« 8° Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ;
« 9° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
« 10° Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;
« 11° Lorsqu’il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
« 12° Lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 13° Lorsqu’il est commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;
« 14° Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
« 15° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. »

Exposé sommaire :

Il convient de prévoir des circonstances aggravantes pour les viols incestueux.

Par un parallélisme des formes, il est proposé de reprendre les circonstances aggravantes actuellement prévues pour le viol.

Cet amendement propose donc, en cas de circonstances aggravantes, de porter la peine à 30 ans de réclusion criminelle.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.