Protection des mineurs victimes de violences sexuelles — Texte n° 3721

Amendement N° CL8 (Non soutenu)

Publié le 4 février 2021 par : Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.

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Après le mot : « neveu », la fin du 2° de l’article 222‑31‑1 du code pénal est ainsi rédigée : « , une nièce, un cousin, une cousine, un grand-oncle ou une grand-tante ».

Exposé sommaire :

Actuellement, l’inceste commis par les cousins ou les grands-oncles et tantes n’est pas reconnu par la loi. Cet amendement propose alors de revoir la définition de l’inceste pour inclure l’ensemble de la sphère familiale.

Cet amendement doit permettre d’élargir la définition de l’inceste. Pour le moment, les atteintes sexuelles commises par les cousins, cousines, grands-oncles et grandes-tantes ne sont pas considérées comme incestueuses.

Il est nécessaire de tenir compte des évolutions de la structure familiale dans notre société et ainsi d’inclure de nouveaux membres de la famille dans le périmètre de la définition de l’inceste.

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