Protection des mineurs victimes de violences sexuelles — Texte n° 3721

Amendement N° CL87 (Rejeté)

Publié le 6 février 2021 par : M. Houbron.

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L’article 8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑3 du code pénal se prescrit lorsque le défaut d’information concerne un délit commis sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité du mineur dès lors que le défaut d’information concerne l’un des délits visés par le présent alinéa. » ;

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑5 du code pénal se prescrit lorsque le défaut d’information concerne un délit commis sur un mineur par vingt années révolues à compter de la majorité du mineur dès lors que le défaut d’information concerne l’un des délits visés par le présent alinéa, à l’exception du délit visé par l’article 222‑12 du code pénal.
« L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑3 du code pénal se prescrit lorsque le défaut d’information concerne un crime commis sur un mineur, par trente années révolues à compter de la majorité du mineur. »

Exposé sommaire :

Aujourd’hui le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n'ont pas cessé est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsque le défaut d'information concerne une infraction commise sur un mineur de quinze ans, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

La loi du 3 aout 2018 visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a fait évoluer notre procédure pénale sur les questions qui nous intéressent aujourd’hui :
D’abord les infractions sexuelles criminelles commises à l’encontre des mineurs se prescrivent désormais jusqu’à 30 ans après la majorité de la victime.
Ensuite, en modifiant la lettre de l'article 434-3 du code pénal, elle a permis de faire du délit de non-dénonciation une infraction continue et non plus instantanée. Ainsi, tant que les sévices sexuels durent sans que la personne ne les dénonce, la prescription ne court pas.
Pourtant, il semble que le délai de prescription qui s’applique à ce délit ne corresponde pas aux enjeux y afférent. En effet, il se prescrit conformément aux règles de droit commun de la prescription de l’action publique ; soit 6 ans révolues à compter du jour de la commission de l’infraction.
Concernant l’argument selon lequel les victimes devenues majeures ou étant en mesure de se protéger n’ont plus besoin de la protection d’une loi imposant à ceux ayant connaissance des faits de les dénoncer, on peut en effet considérer que si ces victimes sont en état d’agir, il n’y a plus lieu de reprocher à des tiers de ne pas le faire, parfois même à la demande de ces victimes. Mais cela reviendrait à considérer que le droit pénal sert non pas à punir des auteurs pour les faits qu’ils ont commis, mais à satisfaire le besoin de réparation des victimes. Ce qui n'est pas le rôle de la sanction pénale.
Ceux qui savent et se taisent doivent prendre conscience de la gravité d’un tel silence. En ne prenant pas leurs responsabilités ils autorisent la perpétuation de sévices aux conséquences irréversibles.
L’objet de cet amendement est ainsi de calquer les délais de prescription de l’action publique du délit de non-dénonciation, sans en modifier le quantum de peine encouru, sur celui du crime ou du délit qui n’est pas dénoncé.

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