Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels — Texte n° 3796

Sous-Amendement N° CL130 à l'amendement N° CL76 (Adopté)

(5 amendements identiques : CL128 CL127 CL124 CL113 CL134 )

Publié le 2 mars 2021 par : M. Houbron.

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I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑31‑1 exerçant sur le mineur une autorité de fait ou de droit ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mêmes mots.

Exposé sommaire :

Le viol incestueux et l'agression sexuelle sur mineur doivent être qualifiés d'incestueux sur la forme mais sur le fond elles doivent englober dans leur définition toutes les personnes prévues par l'article 222-31-1 du code pénal c'est à dire non seulement les ascendants, mais également un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce et le conjoint, le concubin ou partenaire de ces personnes s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.

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