Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels — Texte n° 3796

Sous-Amendement N° CL113 à l'amendement N° CL76 (Adopté)

(5 amendements identiques : CL130 CL128 CL127 CL124 CL134 )

Publié le 2 mars 2021 par : M. Terlier, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.

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I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑31‑1 exerçant sur le mineur une autorité de fait ou de droit ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mêmes mots.

Exposé sommaire :

L'amendement prévoit une avancée significative concernant la protection des mineurs victimes d'actes incestueux avec la création d'un nouveau crime en cas de pénétration sexuelle et d'un nouveau délit en l'absence de pénétration. Ces deux infractions se limitent toutefois aux faits commis par un ascendant.

Le présent sous-amendement vise à étendre leur champ aux cas où les faits incestueux sont commis par une personne exerçant sur le mineur une autorité de fait ou de droit.

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