Accès au foncier agricole — Texte n° 3853

Amendement N° CE33 (Irrecevable)

Publié le 7 mai 2021 par : Mme Magnier, Mme Kuric.

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À titre expérimental, le preneur de terres destinées aux cultures permanentes viticoles mentionnées à l’article L. 411‑12 du code rural et de la pêche maritime est autorisé, dans le cadre d’un bail, à accéder à l’exploitation de parcelles de vignes, le bailleur pouvant obtenir, séparément du prix du bail, la livraison contre rémunération des produits des parcelles données à bail. Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont fixées par décret.

Cette expérimentation vise à contribuer à l’installation des agriculteurs, à la consolidation des exploitations et au renouvellement des générations agricoles. Elle fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.

Exposé sommaire :

De nombreuses maisons de négoce sont propriétaires de vignes qu’elles exploitent directement car elles veulent être certaines, d’une part, de la façon dont les vignes sont menées, d’autre part, de récupérer les raisins à la vendange, car ces raisins permettent d’élaborer une AOP ou une IGP que l’entreprise souhaite produire.

Dans l’état actuel du droit, les propriétaires ne donnent pas ces vignes à bail car le preneur peut décider de ne pas livrer les raisins à son bailleur et ce dernier, pour qui cet enjeu est pourtant essentiel, ne peut légalement l’exiger.

Cet amendement propose une expérimentation par laquelle la livraison des raisins pourrait constituer une clause de validité du bail. Ainsi, l’accès au foncier serait permis avec un effet de consolidation économique pour ceux qui en bénéficieraient : ils pourraient en effet réaliser des économies d’échelle tout en voyant leur débouché assurer sur une partie de leur production. Quant aux maisons, elles conserveraient une implication dans la partie viticole tout en pouvant développer et renforcer leur activité de valorisation des produits.

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