Accès au foncier agricole — Texte n° 3853

Amendement N° CE71 (Retiré avant séance)

Publié le 7 mai 2021 par : Mme Leguille-Balloy.

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I. – Après le mot :

« superficies »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« détenues par le demandeur et son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité quelle que soit la nature des droits détenus sur ces superficies. »

II. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation au dispositions de l’avant-dernier alinéa du présent I, la détention de la nue-propriété ou de droit indivis sur des superficies à usage ou à vocation agricole ne peut aboutir à leur prise en compte dans la détermination du seuil mentionné au premier alinéa du même I que si le demandeur les exploite directement ou indirectement. Par ailleurs, les superficies détenues directement ou indirectement par le conjoint ou le partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur peuvent ne pas être prises en compte si celui-ci justifie qu’elles sont mises en valeur dans le cadre d’une exploitation agricole distincte de la sienne. Le caractère distinct de cette exploitation est apprécié, au regard du régime matrimonial, des critères définis à l’article 1832 du code civil et des modalités de fonctionnement de l’exploitation concernée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

L’article L. 333‑1 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il ressort de la proposition de loi défini le périmètre des surfaces à prendre en compte pour apprécier le seuil de contrôle, en précisant qu’il y a lieu de retenir toutes les surfaces, quels que soient la nature des droits détenues sur ces dernières, et en faisant fi du régime matrimonial. Un tel périmètre, relativement large, semble disproportionné eu égard à l’objectif de la loi, de favoriser l’installation d’agriculteurs, la consolidation d’exploitations et le renouvellement des générations agricole, objectifs qui supposent que l’exploitant aie la jouissance du foncier.

Aussi, est-il proposé de conserver l’actuel périmètre, mais en y apportant deux exceptions, qui seront naturellement d’interprétation strictes :

- Exclure les droits indivis et la nue-propriété détenues sur ces surfaces, à la condition que l’exploitant n’ait pas la jouissance des surfaces, directement ou indirectement. La nue-propriété ne confère en effet aucun droit de jouissance. De même, un exploitant peut être membre d’une indivision successorale par exemple, sans pour autant exploiter les terres indivises. Il n’apparaît alors pas cohérent de prendre en compte ces surfaces.

- Exclure les surfaces détenues dans le cadre d’exploitations distinctes.

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