Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE4656 (Rejeté)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Colas-Roy, M. Templier, M. Michels, Mme Petel, Mme Riotton, Mme Lenne, Mme O'Petit, Mme Le Feur, Mme Khedher, Mme Krimi, M. Dombreval, Mme Valérie Petit, Mme Toutut-Picard.

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Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 752‑6 du code de commerce est complété sur un V ainsi rédigé :

« V. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme.
« Toutefois, une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre dans l’analyse d’impact mentionnée au III que le caractère justifié de la dérogation qu’il sollicite est établi au regard des besoins du territoire et des critères suivants :
« 1° L’éventuelle insertion de ce projet tel que défini à l’article L. 752‑1 dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation du territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
« 2° Le type d’urbanisation du secteur et la continuité du projet avec le tissu urbain existant ​ ;
« 3° L’insertion du projet dans une opération d’aménagement plus vaste ou dans un ensemble bâti déjà constitué, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;
« 4° L’éventuelle compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme.
« Seuls les projets inférieurs à 10 000 m2 de surface de vente ou de stockage à destination de la livraison au consommateur final, peuvent bénéficier de cette dérogation. »
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces dispositions. »

II. – L’article L. 752‑1 du code du commerce est ainsi modifié :

« Après le 7° de l’article L. 752‑1, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° ​La création, l’extension ou la transformation d’un bâtiment en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 1 000 m2 au départ duquel la majorité des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique.

III. – « Les articles L752‑1‑1 et L752‑1‑2 du code de commerce sont abrogés​. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement soumet les entrepôts de e-commerce au régime de l’autorisation commerciale et les inclut aux dispositions de l’article 52 du Projet de Loi. Il contribue fortement à l’atteinte des objectifs de lutte contre l’artificialisation du chapitre III du Titre IV “Se Loger”, et à la mise en œuvre de la volonté de la Convention Citoyenne pour le Climat, ayant rappelé à plusieurs reprise l’importance d’inclure les entrepôts de e-commerce dans l’article 52. Le présent amendement contribue également à l'atteinte de l’objectif général de réduction des émissions de gaz à effet de serre poursuivi par le projet de loi, en réduisant l’empreinte carbone des importations de produits, ainsi que les besoins en transport routier de marchandise, via la limitation de la surcapacité commerciale.

Cet amendement met également fin à une inégalité de traitement contraire aux articles 1 et 13 de la Constitution, et restaure la concurrence libre et non faussée entre les deux formes de commerce. La surface de vente dématérialisée du e-commerce lui a jusqu’ici permis de ne pas être soumis aux règles d’implantation du code de commerce. Or L’e-commerce représente aujourd’hui plus de 20% de certains marchés (électronique, textile, produits culturels...) et l’Autorité de la Concurrence reconnaît son identité d’activité avec le commerce physique. Pourtant, au même titre qu’un magasin physique constitue le dernier maillon de la chaîne avant le consommateur, l’entrepôt des pure players représente ce dernier maillon, et ce malgré la présence d’intermédiaires logisticiens (qui ne sont que des entreprises de stockage et non de ventes en ligne) avant la livraison.

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