Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE5123 (Retiré)

Publié le 7 mars 2021 par : Mme Marsaud, M. Perea, M. Gérard, Mme Riotton, Mme Cattelot, M. Templier, M. Le Bohec, Mme Galliard-Minier.

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II – À l’article L. 511‑1 du code de l’environnement, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « ou de l’artificialisation des sols ».

Exposé sommaire :

La lutte contre l’artificialisation, et l’objectif d’une baisse de 50 % du flux d’artificialisation nette, sont un objet clé du projet de loi climat et résilience, qui viendra orienter dans la durée la politique d’aménagement du territoire pour assurer une consommation d’espace mieux maîtrisée, contribuant à améliorer la qualité de vie des français et à mieux protéger les espaces naturels. Elle suppose une définition précise de la notion d’artificialisation, que le présent amendement vise à apporter.

Il est fondamental de rappeler la nature de l’artificialisation aujourd’hui : l’habitat représente plus de la moitié du flux d’artificialisation (voir graphique) devant les infrastructures et les surfaces d’activité économique. Moins de 15 % du flux est liés au foncier économique et environ 4 % pour les seules infrastructures industrielles (dont moins de 1 % pour tous types d’entrepôts confondus) d’après un rapport de France Stratégie remis en juillet 2019. A l’heure où notre pays est confronté à une situation économique particulièrement difficile, et où un effort particulier est mené pour attirer des implantations d’activités économiques créatrices d’emplois et de valeur dans les territoires, le traitement des différentes formes d’artificialisation appelle à intégrer leurs cadres réglementaires propres, et à éviter une approche trop homogène qui ne pourrait adresser les spécificités individuelles de projets qui requièrent parfois des surfaces importantes pour leur réalisation.

Pour les projets d’activités économiques soumis à autorisation environnementale, la définition des compensations environnementales, pour les espèces protégées comme en matière de libre écoulement des eaux dans le cadre de la démarche « éviter réduire compenser » pose en des termes particuliers la question de l’artificialisation. Ces installations doivent en outre prévoir dès leur autorisation les modalités finales de remise en état, dont la réalisation effective est assurée avec vigilance par la police de l’environnement. Enfin, de nombreuses actions sont engagées pour favoriser les implantations industrielles sur des fonciers déjà existants : démarche des « sites clé en main » dans le cadre des Territoires d’Industrie, fonds « friches » de l’Ademe, etc. Le présent amendement se propose d’intégrer la question de la consommation raisonnée des espaces dans les intérêts protégés par le L. 511‑1 du code de l’environnement, et de prévoir pour ces installations que la question de la lutte contre l’artificialisation puisse faire l’objet d’un avis individuel en Commission Départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, plutôt que d’être traité à l’échelle des documents d’urbanisme.

Parallèlement, il est proposé de rappeler que pour les installations ayant par construction une durée fixe, comme les carrières de minéraux, et pour lesquels les conditions de protection des habitats d’espèces et de remise en état naturel sont un point clé de l’autorisation et du suivi en fonctionnement, puis de la fin d’exploitation, celles-ci ne constituent pas une artificialisation en ce qu’elles n’emportent pas d’altération pérenne des fonctions du sol. Il convient de rappeler qu’un maillage du territoire par celles-ci contribue à l’approvisionnement raisonné en matériaux de l’activité de construction et à limiter les impacts environnementaux liés au transport de matériaux.

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