Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE553 (Rejeté)

Publié le 27 février 2021 par : Mme Batho, M. Julien-Laferrière, M. Villani, Mme Bagarry, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Orphelin, Mme Cariou.

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I. – Avant l’alinéa 1, insérer les sept alinéas suivants :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° (nouveau) L’article L. 581‑15 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont interdits la publicité dans les airs ainsi que les véhicules terrestres à moteur et les embarcations à moteur lorsque ces véhicules ou embarcations sont exploités à des fins essentiellement publicitaires. » ;

« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les autres formes de publicité sur les véhicules terrestres et sur l’eau peuvent être réglementées, subordonnées à autorisation ou interdites dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« c) Au second alinéa, les mots : « les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables à » sont remplacés par les mots : « le décret mentionné au second alinéa ne peut interdire » ; ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence :

« 2° ».

Exposé sommaire :

Comme le souligne l’avis du Haut Conseil pour le Climat, l’article 8 visant l’interdiction des avions publicitaires est « anecdotique au regard des émissions du secteur aérien national (environ 0,0004 Mt éqCO2 contre 5 Mt éqCO2 en 2019) ». Toutefois, en l’état, les dispositions de l’article 8 ne prévoient même pas l’interdiction des avions publicitaires, comme proposé par la Convention Citoyenne pour le Climat dans sa proposition C.2.2.4 : « Interdire les avions publicitaires ».

Conformément à la volonté exprimée par la Convention Citoyenne pour le Climat, il convient de proscrire les formes les plus polluantes de publicité, à commencer par la publicité sur les aéronefs ainsi que les véhicules et embarcations à moteur utilisés à des fins essentiellement publicitaires. Cette interdiction ne s’appliquerait pas à la publicité apposée sur un véhicule à titre accessoire, telle que la publicité sur les taxis ou véhicules de transport en commun : ces dernières formes de publicité pourraient toutefois, comme c’est le cas actuellement, faire l’objet d’un encadrement par le règlement national ou par les règlements locaux.

Le présent amendement s’inspire d’une proposition de France Nature Environnement (FNE) et de Résistance à l’Agression publicitaire (RAP).

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