Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE582 (Irrecevable)

Publié le 28 février 2021 par : Mme Batho, M. Julien-Laferrière, M. Villani, Mme Bagarry, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Orphelin.

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Chapitre V

Promouvoir la sobriété numérique

Art. 24 bis. – L’article L. 217‑22 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, le vendeur veille à fournir les mises à jour nécessaires à la conformité du bien séparément de celles non nécessaires à ladite conformité de façon à permettre au consommateur, s’il le souhaite, de n’installer que les mises à jour nécessaires à la conformité du bien. Les mises à jour nécessaires à la conformité du bien au sens du présent alinéa sont les mises à jour correctives et de sécurité. Les mises à jour évolutives ne peuvent être considérées comme nécessaires à la conformité du bien.
« Le vendeur informe le consommateur de façon lisible et compréhensible des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, notamment de l’espace de stockage qu’elle requiert, de son impact sur les performances du bien et de l’évolution des fonctionnalités qu’elle comporte. »

Exposé sommaire :

Dans le cadre de l’objectif « Produire et travailler », la Convention Citoyenne pour le Climat a élaboré tout un ensemble de mesures au sein de la proposition PT12.1 pour « accompagner l’évolution du numérique pour réduire ses impacts environnementaux ».

Au regard des impacts de plus en plus importants du numérique en matière d’empreinte carbone, il n’est pas envisageable que le présent projet de loi écarte la totalité des propositions relatives à la sobriété numérique. L’intensité énergétique de l’industrie numérique augmente au niveau mondial de 4 % par an. Cette augmentation est à contre-courant de l’évolution de l’intensité énergétique du PIB mondial, qui baisse actuellement de 1,8 % par an.

Le présent amendement propose donc d’une part la création d’un chapitre « Promouvoir la sobriété numérique », comportant un certain nombre de dispositions proposées dans les amendements suivants. il résulte d’une proposition de Greenit.

Il répond à une proposition de la convention citoyenne pour le climat, dans une formulation reprenant des éléments de la proposition de loi transpartisane « visant à réduire l’empreinte environnementale de la France » votée au Sénat le 12 janvier 2021. Il est pertinent de distinguer les mises à jour nécessaires à la conformité du bien, de celles qui ne le sont pas. L’objectif est ici d’empêcher que les mises à jour évolutives s’appliquent automatiquement. En effet, il est essentiel de lutter contre l’inflation de fonctionnalités inutiles qui est source d’obésité des logiciels, accélère l’obsolescence des biens numériques, et aggrave l’impact environnemental.

Afin de lever toute ambiguïté et tout risque de détournement de l’esprit de la loi, nous proposons de préciser que les mises à jour de conformité sont les mises à jour correctives et de sécurité, et de les distinguer des mises à jour évolutives. Une mise à jour de conformité permet de maintenir le bien dans un état conforme, notamment en bouchant des failles de sécurité et en corrigeant des dysfonctionnements. Une mise à jour évolutive ajoute une fonctionnalité non prévue initialement et non demandée initialement par l’utilisateur. Les mises à jour évolutives peuvent générer une obsolescence prématurée des biens numériques, en ralentissant leur fonctionnement à un point entraînant leur remplacement.

Il convient de signaler à cet égard que la résolution du Parlement européen « Vers un marché unique plus durable pour les entreprises et les consommateurs » du 25 novembre 2020, regroupe bien ces différentes mises à jour : « les mises à jour correctives, à savoir les mises à jour de sécurité et de conformité » (point 7, a)) et les distingue des mises à jour évolutives (point 7, b)).

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