Protection des mineurs victimes de violences sexuelles — Texte n° 3878

Amendement N° 216 (Retiré avant séance)

Publié le 15 février 2021 par : Mme Santiago.

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Texte de loi N° 3878

Après l'article 5

Cet amendement a été retiré avant sa publication.

Exposé sommaire :

Le présent amendement porte diverses coordinations rendues nécessaires par les articles précédents. Le I modifie ainsi le code pénal.

Le 1° supprime une précision relative à la contrainte morale et la surprise dans les viols commis sur des mineurs de quinze ans, précision devenue inutile dès lors que le défaut de consentement de ces mineurs n'est plus à établir pour constituer l'infraction.

Le 2° supprime les circonstances aggravantes de l'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans, qui portaient sa répression à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, puisque cette peine est désormais encourue pour toutes les atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans.

Le 3° exclut les membres de la famille des personnes susceptibles de commettre une atteinte sexuelle sur un mineur de plus de quinze ans, l'atteinte sexuelle incestueuse étant désormais réprimée en tant qu'infraction autonome.

Le 4° permet de faire en sorte que les tentatives d'atteintes sexuelles créées par la présente proposition de loi soient réprimées au même titre que les infractions effectivement accomplies.

Par ailleurs, le II modifie le code de procédure pénale.

Le 1° fait en sorte que la cour d'assise ne pose plus la question subsidiaire de l'atteinte sexuelle dans les affaires de viol sur mineur de quinze ans, ces deux infractions ne pouvant désormais plus être commises par les mêmes auteurs.

Le 2° prend en compte le fait que les atteintes sexuelles sur mineur peuvent désormais présenter un caractère criminel.

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