Démocratiser le sport en france — Texte n° 3980

Amendement N° 148 (Irrecevable)

Publié le 12 mars 2021 par : M. Houlié, Mme Buffet.

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Texte de loi N° 3980

Après l'article 10 bis

Après le deuxième alinéa de l’article L. 332‑16 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette mesure ne peut être prononcée ou maintenue si la personne concernée a été condamnée à la peine complémentaire prévue à l’article L. 332‑11 ou si elle a été acquittée des faits que ceux ayant l’arrêté. »

Exposé sommaire :

Les supporters sont la vitrine et le cœur battant du sport français. Ils en assurent la promotion et le rayonnement. Représentant 50 à 60% du public qui se déplace quel que soit l’enjeu ou le résultat escompté, leur impact sur la billetterie est loin d’être négligeable ; a fortiori dans un contexte où la dépendance des clubs français à l’égard de la transmission télévisuelle pose question.

Toutefois, contrairement à bon nombre de nos pays voisins dont le modèle est plus vertueux, la « culture » du supportérisme en France peine à se développer. Bien que la loi du 10 mai 2016 les ait consacrés comme un acteur à part entière du sport français, des marges de progrès restent à acquérir, notamment en matière de gestion des groupes de supporters.

Comme frein à ce développement, le rapport parlementaire : « Pour un modèle français du supportérisme », conduit par les députés Marie George Buffet et Sacha Houlié, a fait le constat de dérives dans la mise en œuvre des interdictions administratives de stades (IAS), voire un dévoiement de leur usage. En particulier, ces interdictions peuvent se confondre et se cumuler avec les interdictions judiciaires de stade (IJS) concernant des faits identiques, alors que seules ces dernières sont prononcées par un juge, après une enquête judiciaire et un débat contradictoire en présence d’avocat.

Cela représente indéniablement un frein au dialogue, à l’apaisement, à la promotion d’un modèle vertueux et, in fine, à la démocratisation du sport.

Pour y remédier, les rapporteurs proposent donc que, dès lors qu’une IJS est prononcée, elle doit entraîner la caducité automatique de l’IAS. Autrement dit, l’IAS doit cesser d’avoir effet lorsqu’une IJS devient exécutoire. De même, elle doit être considérée comme non avenue en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe de la part du juge judiciaire.

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