Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 6955 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Potier, M. Garot, Mme Jourdan, M. Leseul.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 7

Après l’article L. 581-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581-9-1 ainsi rédigé :

« Art L. 581-9-1. – Toute installation d’un système de mesure automatique de l'audience d'un dispositif publicitaire ou d'analyse de la typologie ou du comportement des personnes passant à proximité d'un dispositif publicitaire est soumise à déclaration préalable auprès du maire. Lorsque le maire estime qu’une telle installation est incompatible avec les principes fixés par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il peut s’y opposer, après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés.

"Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à soumettre à déclaration préalable auprès du maire l’installation de capteurs intégrés aux écrans publicitaires numériques.

L’apparition des écrans publicitaires numériques s’est accompagnée de l’apparition de capteurs intégrés, visant à calculer l’audience de ces dispositifs en comptant le nombre de personnes circulant devant ces dispositifs, mais ouvrant également la possibilité dans certains cas à recueillir des données plus précises comme l’âge estimé des personnes, leur genre, ou encore leur réaction face aux messages diffusés.

Vu l’état actuel de développement des technologies de reconnaissance faciale et leur potentiel de développement exponentiel du fait de l’évolution des technologies mobiles telles que la 5G ;
Vu la difficulté, tant pour les communes que pour les individus exposés à ces capteurs, à connaître la nature et le volume des données recueillies, mais également les modalités de leur recueil, de leur traitement, de leur pseudonymisation et de leur stockage ;
Vu l’importance que revêt la protection de la vie privée et des données personnelles des individus ;
Vu l’importance de préserver le lien de confiance entre les communes sur lesquelles sont installés ces dispositifs, les commerçants qui hébergent ces écrans derrière leurs vitrines, les exploitants des écrans et les citoyennes et citoyens exposés à ces écrans et à leurs capteurs ;
Vu l’absence de possibilité de recueillir le consentement explicite des personnes exposées à ces capteurs ;
Il apparaît indispensable d’ouvrir la possibilité pour les Maires des communes de conditionner l’autorisation d’installation de ces dispositifs à leur conformité stricte au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD).

Cet amendement est issu d’un échange avec la Mairie de Paris.

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