Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 6961 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Potier, M. Garot, Mme Jourdan, M. Leseul.

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Texte de loi N° 3995

Avant l'article 13

I. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Le III de l’article 221-7 du code monétaire financier est ainsi modifié : « Les sommes centralisées en application de l'article L. 221-5 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances et des prêts mentionnés au II du présent article sont employés en priorité au financement du logement social. Une partie des sommes peut être utilisée pour l'acquisition et la gestion d'instruments financiers définis à l'article L. 211-1.

À compter de l’entrée en vigueur effective du règlement européen n° 2020/852 du 18 juin 2020 établissant un cadre visant à favoriser les investissements durables, l’utilisation par le fonds d’épargne des ressources centralisées au titre du livret de développement durable et solidaire doit être entièrement compatible avec ledit règlement, et en particulier avec la définition des investissements durables donnée à son article 2 ».

II. L’article L. 221-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire régi par l'article L. 221-27 par les établissements distribuant l'un ou l'autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7.

Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1,25.

Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, au financement de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique ainsi qu'au financement des personnes morales relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

L’ensemble des ressources collectées par les établissements au titre des livrets de développement durable et solidaire est utilisé dans un objectif de transition écologique et solidaire. Pour ce faire, une part majoritaire, décidée par décret, est investie dans des personnes morales dont les caractéristiques leur permettent d’être considérées comme durables au sens de l’article 2 du règlement européen n° 2020/852 du 18 juin 2020 établissant un cadre visant à favoriser les investissements durables. Une part conséquente est par ailleurs dévolue au financement des personnes morales relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

En outre, chaque année, lorsque le montant total des sommes déposées sur les livrets A et les livrets de développement durable et solidaire et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations augmente, l'établissement de crédit concerné doit consacrer au moins les trois quarts de l'augmentation constatée à l'attribution de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises.

Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire rendent public annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées.

Afin de permettre la vérification du respect des obligations d'emploi mentionnées au troisième alinéa, les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire, fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des ressources non centralisées.

La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, précise les conditions de mise en œuvre du présent article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à mettre un place un plan de financement pour de nouveaux investissements verts.
Malgré des taux historiquement bas, l’épargne réglementée a connu une collecte record de 35,2 milliards en 2020 (livret A et LDDS), amenant leurs encours cumulés à un total de 448,3 milliards d’euros selon la Caisse des Dépôts et Consignations. Cet amendement prévoit, dans un premier temps, de créer une obligation, pour la Caisse des Dépôts et Consignations, d’utiliser les sommes collectées au titre du livret de développement durable et solidaire en conformité avec le règlement « taxonomie » récemment adopté au niveau européen. Le livret A n’est pas concerné par le présent amendement afin que la Caisse des Dépôts et Consignations continue son activité d’intérêt général, et en particulier le financement du logement social.
Dans un second temps, cet amendement vise à renforcer, toujours pour le LDDS, l’obligation d’emploi faite aux banques dans le cadre des sommes non-centralisées. L’objectif de l’amendement est de permettre une augmentation de la part dévolue aux structures de l’économie solidaire, ainsi qu’une redirection du reste des sommes vers des investissements durables.
Cet amendement répond à une problématique soulevée par le Mouvement Impact France et la coalition Nous sommes demain.

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