Droit à une fin de vie libre et choisie — Texte n° 4042

Sous-Amendement N° 3700 à l'amendement N° 3043 (Retiré avant séance)

(1 amendement identique : 3472 )

Publié le 8 avril 2021 par : M. Gosselin.

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Texte de loi N° 4042

Avant l'article 1er

Substituer aux mots « une fin de vie libre et choisie » le mot « mourir »

Exposé sommaire :

L’objectif constitutionnel d’intelligibilité de la loi impose au législateur d’employer les mots qui désignent la réalité pour éviter toute interprétation contraire à la Constitution et tout risque de transfert de décisions arbitraires à des autorités administratives ou judiciaires. L’équivoque de l’expression de « fin de vie libre et choisie » représente ce risque.

Cela est d’autant plus vrai que cette autonomie n’est qu’une illusion puisque la personne - qui peut être incapable d’après l’article 3 – s’en remet totalement le médecin. C’est lui qui choisit des confrères dont on ignore la spécialité et l’indépendance par rapport au premier. C’est lui qui doit trouver un confrère s’il se récuse. C’est lui qui euthanasie le patient dans des délais précipités : 24 heures pour un malade conscient, 48 heures pour un malade inconscient, là où la législation belge exige un mois. C’est enfin l’autocontrôle par la profession médicale au sein d’une commission qui statue a posteriori et fixe elle-même les règles comme l’a montré l’article récent Euthanasia in Belgium paru dans la revue The Journal of medicine and philosophy.

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