Respect des principes de la république — Texte n° 4078

Amendement N° CSPRINCREP735 (Adopté)

Sous-amendements associés : CSPRINCREP799 CSPRINCREP798

Publié le 6 juin 2021 par : le Gouvernement.

Supprimer les alinéas 10 à 14.

Exposé sommaire :

Le principe de neutralité des services publics est le corollaire du principe d’égalité qui régit le fonctionnement des services publics. Les services publics sont neutres : ils ne peuvent être assurés de façon différenciée en fonction des convictions religieuses des usagers. La rédaction de l’article 1er inscrit dans la loi l’obligation de neutralité qui s’impose aux salariés participant à l’exécution d’une mission de service public, principe jurisprudentiel.

Imposer des obligations de neutralité à des personnes qui ne sont pas des agents publics, qui accompagnent des sorties scolaires pour des raisons de sécurité et dont les activités ne sont pas assimilables à celles des personnels enseignants (CAA de Lyon, 23 juillet 2019, n° 17LY04351) constitue une atteinte disproportionnée à la liberté d’exprimer ses convictions ou son appartenance religieuse.

Une telle atteinte encourt la censure tant du Conseil Constitutionnel que de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH). L’article 9 de la CEDH protège « la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites » et en limite strictement les restrictions à « celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

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