Gestion de la crise sanitaire — Texte n° 4389

Amendement N° 668 (Rejeté)

(11 amendements identiques : 140 402 624 678 711 741 801 832 961 1117 1157 )

Publié le 21 juillet 2021 par : M. Le Fur.

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Texte de loi N° 4389

Article 1er (consulter les débats)

Supprimer l’alinéa 13.

Exposé sommaire :

Le Gouvernement prévoyait à l’article 1er d’étendre l’obligation de présentation d’un passe sanitaire à de
nombreuses activités de la vie quotidienne.

L’alinéa 13 de l’article 1er préconise de subordonner à la présentation d’un passe sanitaire l’accès aux
« grands magasins et centres commerciaux, au-delà d’un seuil défini par décret et permettant de garantir
l’accès des personnes aux biens et produits de première nécessité sur le territoire concerné. »

Dans son avis n° 401.741 du 17 décembre 2020 sur le projet de loi relatif au régime pérenne de gestion des
crises sanitaires, le Conseil d’État a noté que le fait de subordonner certaines de ces activités à l’obligation
de détenir un certificat de vaccination ou de rétablissement ou un justificatif de dépistage récent peut,
dans certaines hypothèses, avoir des effets équivalents à une obligation de soins et justifie, à ce titre,
un strict examen préalable de nécessité et de proportionnalité, dans son principe comme dans son
étendue et ses modalités de mise en œuvre, au vu des données scientifiques disponibles.

Le Conseil d’État, dans son avis n° 403.629, rendu le 19 juillet 2021, rappelle à cet égard que les données
épidémiologiques et les avis scientifiques, ne font pas apparaître, au regard des mesures sanitaires déjà
applicables et en particulier le respect des gestes barrières, un intérêt significatif pour le contrôle de
l’épidémie de l’extension du dispositif aux grands magasins et centres commerciaux. Or, il rappelle que les
mesures de freinage doivent être justifiées par leur intérêt spécifique pour limiter la propagation de
l’épidémie et non par un objectif d’incitation à la vaccination.

Il relève également une atteinte disproportionnée aux libertés des personnes non-vaccinées au regard
des enjeux sanitaires poursuivis, particulièrement pour l’acquisition de biens de première nécessité, dès
lors qu’aucun autre établissement commercial ne leur serait accessible à proximité de leur domicile. Sur la
base de ce motif, le Gouvernement a limité l’application de la mesure aux bassins de vie dans lesquels
l’offre de biens de première nécessité n’est pas limitée aux centres commerciaux. Or, il est clair que cette
appréciation est nécessairement subjective, et ne saurait répondre à l’ensemble des problèmes juridiques
et pratiques soulevés par cette mesure.

Le Conseil d’État constate, en effet, que cette mesure constitue par ailleurs une différence de traitement
injustifiée, au regard du principe d’égalité et compte tenu des objectifs de santé publique poursuivis, entre
les établissements, se trouvant ou non dans le périmètre d’un grand centre commercial.
Il convient donc de supprimer cette disposition qui contrevient à plusieurs principes constitutionnels et qui
serait source de complexité dans sa mise en œuvre dans des délais restreints. Tel est le sens de cet
amendement.

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